Annulation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 18 juin 2025, n° 2501651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas de revenu, qu’elle est hébergée de façon précaire et qu’elle est enceinte.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,
— les observations de Me Mountap Mounbain représentant la requérante qui a repris les éléments de sa requête en ajoutant que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, représentant et de Mme B qui a expliqué, par l’intermédiaire d’un interprète en turc, qu’elle vivait avec ses trois enfants dans une seule chambre chez de la famille éloignée, que son époux ne pouvait vivre au même endroit par manque de place, qu’ils ne pouvaient pas travailler eu égard à leur situation administrative et que son accouchement était programmé par césarienne au mois de juillet 2025 pour éviter des complications médicales.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 22 octobre 1997, déclare être entrée en France le 7 septembre 2024. Le 19 mai 2025, elle a déposé une demande d’asile et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 19 mai 2025, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes de l’article l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien de vulnérabilité que Mme B est enceinte et doit donner naissance à un enfant courant juillet 2025 dans le cadre d’une césarienne programmée. Elle est déjà mère de trois autres enfants dont des jumeaux nés en 2019 et 2021. Si la famille partage une chambre chez des proches, elle n’a pas aucune source de revenus. Dans ces conditions, la requérante se trouve dans une situation de vulnérabilité qui justifie de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII refusant à Mme B les conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision en litige, celle – ci implique nécessairement qu’il enjoint à l’OFII d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision en litige. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. La requérante a été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mountap Mounbain, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200euros à verser à Me Mountap Mounbain. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 mai 2025 du directeur territorial de l’OFII refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’Ofii d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mountap Mounbain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Mountap Mounbain , avocat de Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mountap Mounbain.
Copie en sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERTLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Mission ·
- Délégation de compétence ·
- Ordre ·
- Représentant du personnel ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Interdit
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Manifeste
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Astreinte ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Évaluation ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Protection fonctionnelle ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Personnel civil ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ressources humaines
- Education ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Entretien préalable ·
- Assistant ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Mineur ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Plateforme ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Langue ·
- Départ volontaire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.