Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2510794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. E B, représenté par Me Idourah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de délivrer au profit de l’enfant mineur C A, à titre principal, le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, le document de circulation pour mineur étranger dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de son neveu, M. C A, dont il a obtenu l’autorité parentale, entré en France avec un visa de long séjour pour mineur scolarisé, mais qu’il s’est heurté à un message d’erreur de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, et que son compte n’est plus accessible, qu’il a informé les services de la préfecture du Val-de-Marne des difficultés rencontrées et sollicité un rendez-vous, sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son neveu doit fournir une attestation de régularité de séjour pour la poursuite de sa scolarité et que l’administration est tenue de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, n’étant pas compétent territorialement puisque l’intéressé réside à « Omersson-sur-Marne ».
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 août 2025, M. E B, représenté par Me Idourah, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant congolais né le 22 juillet 2008 à Brazzaville, est entré en France en dernier lieu le 5 janvier 2024 muni d’un visa portant la mention « mineur scolarisé » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Il a été confié par la justice congolaise à la garde de son oncle, M. E B, de nationalité française. Celui-ci a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 7 avril 2024, une demande de document de circulation pour étranger mineur mais cette demande a été close, faute d’avoir transmis dans les délais un certificat de scolarité. M. B a alors sollicité du préfet du Val-de-Marne, eu égard à son domicile à Ormesson-sur-Marne, un rendez-vous en vue de déposer une demande de premier titre de séjour, son cas n’étant pas prévu par la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 28 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes d’une part de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ".
5. Aux termes d’autre part de l’article L. 414-1 du même code : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; 2° Qui est l’enfant étranger d’un ressortissant français ou un descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant d’un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, d’un ressortissant de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 223-1 ; 4° Dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française ; 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l’article L. 423-22 ; 6° Qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 7° Qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté ; 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis .Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire « . Aux termes de l’article D. 414-1 du même code : » Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire. Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée ".
6. Aux termes par ailleurs de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code, de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 7 ter b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié, ainsi que les demandes de duplicatas de ces documents. () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une personne mineure n’est pas tenue d’être titulaire d’une carte de séjour pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et qu’elle peut, le cas échéant, pour lui permettre notamment de se déplacer à l’étranger, disposer d’un document de circulation pour étranger mineur qu’il appartient à ses représentants légaux de solliciter sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jeune D A, né le 22 juillet 2008, ne sera majeur que le 22 juillet 2026. Il n’est donc pas tenu, jusqu’à cette date, de disposer d’un titre de séjour y compris pour poursuivre sa scolarité, sa seule obligation étant de déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement qu’il jugera utile avant le 22 septembre 2026 en application du 3°) de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par suite, la demande présentée par M. B et tendant à qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer au jeune D A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est dépourvu de toute utilité, du fait de la minorité de l’intéressé.
10. De plus, si le requérant demande également qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer au profit du jeune D A, à titre subsidiaire, le document de circulation pour mineur étranger, dès lors que sa précédente demande déposée le 7 avril 2024 aurait été close, il ne fait état d’aucune circonstance, liée notamment à un voyage à l’étranger, permettant de considérer que la condition d’urgence serait satisfaite. Au surplus, il ne justifie d’aucune impossibilité de soumettre une nouvelle demande de document de circulation pour étrangers mineur au profit du jeune D A sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mentionnant sa nouvelle adresse à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne).
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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