Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 20 juin 2024, 14 octobre 2024, 18 novembre 2025 et 1er décembre 2025, M. C… B…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de M. G… C… B…, et Mme A… D…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision expresse du 20 février 2024 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) et la décision implicite résultant du silence gardé par la même autorité refusant respectivement à Mme D… et au jeune G… C… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle, la décision mentionnant que la jeune F… C… est la troisième fille de Mme D… alors qu’il s’agit de sa seule enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la réunification partielle est justifiée par l’impossibilité pour les requérants de faire venir en France la jeune F… C… qui ne peut quitter l’Erythrée, que l’identité et le lien familial des demandeurs sont établis tant par les documents d’état civil que par les éléments de possession d’état produits et que le réunifiant dispose de la responsabilité et de la garde sur le jeune E… B…;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme D… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’absence de preuve de l’identité et de la situation de famille des demandeurs.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Régent, avocate des requérants.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant érythréen, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 22 septembre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme D…, qu’il présente comme sa conjointe, et le jeune G… C… B…, qu’il présente comme son fils issu d’une relation avec une autre femme, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda). Par une décision du 20 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé par Mme D…, tandis que, s’agissant de la demande du jeune G… C… B…, une décision implicite est née du silence gardé pendant un délai de deux mois par l’autorité consulaire. Par une décision du 18 septembre 2024, dont M. B… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation dans le dernier état de leurs écritures, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, en méconnaissance de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il apparaît que la demande de visa de Mme D… a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de la fille alléguée de la demanderesse et du réunifiant, pour laquelle aucun visa n’a été demandé, suffise à en justifier, et de ce que, d’autre part, l’enfant E… B… ne peut utilement prétendre à un visa au titre de la réunification familiale dès lors que les documents produits ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnées au 3° de l’article L. 561-2 du CESEDA, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants. En pareil cas, il appartient au juge de rechercher si des circonstances particulières permettaient d’autoriser la réunification partielle sans porter atteinte à l’intérêt des enfants.
S’il est constant que la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel, la jeune F… C…, fille de M. B… et de Mme D…, n’ayant pas sollicité de visa pour rejoindre son père en France, les requérants font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de la faire venir en France, Mme D… l’ayant laissée, lors de son départ d’Erythrée pour l’Ouganda, auprès de ses grands-parents afin de la protéger des risques que présente un départ de ce pays. Les requérants produisent en ce sens des articles d’associations humanitaires et de journalistes faisant état des dangers très importants que présente une fuite de l’Erythrée en raison des risques de représailles de la part des autorités érythréennes et d’enlèvement avec demande de rançon, et font ainsi valoir que la jeune F… C…, âgée d’une dizaine d’années, n’est pas en capacité de quitter l’Erythrée à court terme. En outre, l’intéressée est déjà séparée de sa mère qui réside actuellement en Ouganda, sans que celle-ci ne puisse lui rendre visite en Erythrée en raison du contexte précité, et n’a jamais vécu avec le jeune G… C… B…, né au Soudan d’une relation entre M. B… et une autre femme. Eu égard à ces circonstances particulières rendant impossible la venue en France de la jeune F… C…, alors que le ministre se borne à faire valoir son étonnement quant au départ d’Erythrée de Mme D… sans sa fille, et dès lors que l’octroi d’un visa au titre de la réunification à Mme D… et au jeune G… C… B… ne porterait pas atteinte à l’intérêt de la jeune F… C… pour les motifs précités, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif que la demande de réunification présentait un caractère partiel et que ce caractère n’était pas justifié par l’intérêt de la jeune F… C….
En deuxième lieu, les requérants produisent une décision du 26 juin 2024 du tribunal de première instance d’Addis-Abeba (Ethiopie) confiant la garde et la responsabilité du jeune G… C… B… à M. B…, père de l’enfant, en tant que tuteur, et indiquant l’absence d’opposition de la mère de l’enfant à ce transfert, ainsi qu’une attestation établie par cette dernière le 19 juin 2024 faisant état de la délégation de son autorité parentale sur le jeune G… C… B… au profit de M. B… et autorisant l’enfant à rejoindre son père en France. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme disposant de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur son fils en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et comme présentant une autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France, au sens et pour l’application de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie, portant sur la demande du jeune G… C… B…, au motif que les documents produits pour le demandeur ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que l’identité et la situation de famille des demandeurs ne sont pas établies, ceux-ci n’ayant pas produit d’actes d’état civil et les éléments de possession d’état fournis étant insuffisants.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant, ont été produits, d’une part, s’agissant de Mme D…, un certificat de baptême établi le 8 avril 1995 par l’administrateur de l’église d’Abune-Gebremenfeskudus de Tirke (Erythrée), ainsi qu’un certificat de mariage établi le 7 février 2015 par l’administrateur de l’église de Debre K/Marie (Erythrée). Bien que, comme le fait valoir le ministre, ces documents ne constituent pas des actes d’état civil, ils mentionnent de manière constante les noms et prénoms de l’intéressée ainsi que son mariage célébré le 7 février 2015 avec M. B…, et sont concordants avec les déclarations du réunifiant devant l’OFPRA qui ressortent de son formulaire de demande d’asile, de son récit devant l’OFPRA et de sa fiche familiale de référence. En outre, les requérants produisent deux preuves de transferts d’argent de la part de M. B… au profit de Mme D… en mai et juin 2023 pour un montant global de 450 euros, ainsi qu’une photographie de leur mariage. Dans ces conditions, alors que les requérants font valoir l’impossibilité pour Mme D…, dont la naissance n’a pas été enregistrée en Erythrée, d’obtenir un document d’état civil dans ce pays qu’elle a fui, les éléments de possession d’état précités permettent d’établir tant son identité que son lien matrimonial avec le réunifiant en vertu des dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2 du présent jugement. D’autre part, ont été produits, s’agissant du jeune G… C… B…, un certificat de baptême établi par l’administrateur de l’église de Saint-Michel et Amne Aregawi (Erythrée), ainsi que, en réplique, un extrait du registre général des naissances soundanais délivré le 17 février 2019 par la direction générale des affaires de l’état civil de Khartoum accompagné de sa traduction. Si le ministre fait valoir en défense que le réunifiant a mentionné devant l’OFPRA deux prénoms différents pour cet enfant, à savoir G… et Natnael, il ressort du certificat de baptême que l’intéressé dispose de ces deux prénoms, l’un étant son prénom de baptême et l’autre son prénom officiel. Par ailleurs, la circonstance que le réunifiant ait également indiqué deux dates de naissance différentes pour son fils, éloignées de huit jours entre elles et de quelques jours chacune de la date de naissance figurant sur l’acte d’état civil produit, n’est pas davantage de nature à ôter toute force probante à cet acte. Enfin, si le ministre produit un acte de naissance soudanais qui appartiendrait au jeune G… C… B… et qui mentionnerait un prénom différent pour l’enfant ainsi qu’une autre filiation paternelle, aucune traduction de ce document permettant d’étayer les allégations du ministre, que les requérants contestent, n’est produite. Par suite, l’acte d’état civil produit pour le jeune G… C… B… étant probant, il permet d’établir son l’identité et son lien de filiation avec le réunifiant. Il suit de là que la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense au soutient du refus opposé aux deux demandeurs ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme D… et au jeune G… C… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur les demandes de Mme D… et de M. G… C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… et à M. G… C… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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