Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 31 déc. 2025, n° 2504678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques est entaché d’incompétence de sa signataire, d’un défaut de motivation et d’un défaut de notification dans une langue qu’il comprend ;
- les décisions d’éloignement, refusant d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours et d’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut de notification dans une langue qu’il comprend, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, et elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 23 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, qui a été communiqué, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
Le rapport de M. Nicolet, juge des référés,
- et les observations de Me Appaix, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 19 octobre 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à la secrétaire générale adjointe de la préfecture à l’effet de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’adoption de l’arrêté attaqué, et le requérant ne saurait utilement invoquer le défaut de notification de l’arrêté attaqué dans une langue qu’il comprend, qui est sans influence sur sa légalité.
Les décisions contenues dans l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent avec une précision suffisante, et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sont ainsi suffisamment motivées.
La décision d’éloignement contestée a été prise, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, au motif que le requérant ne justifie pas être entré en France régulièrement ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si l’intéressé produit la copie d’un dossier de demande de titre de séjour, signé par l’intéressé le 12 février 2025, mentionnant une entrée en France le 11 février 2022, sur lequel ne figure aucun tampon de la préfecture, et un accusé de réception d’un courrier adressé au service des étrangers de la préfecture de l’Yonne le 27 février 2025, ces pièces ne suffisent pas, en l’espèce, pour contester le courrier électronique des services de la préfecture affirmant qu’ils ne retrouvent aucune trace d’une quelconque demande de titre concernant l’intéressé, ni davantage la réponse automatique du service, qui ne mentionne ni date ni destinataire, à un message électronique du requérant qui ne mentionne pas son destinataire, relatif à une demande de titre de séjour dont le requérant indique que le service en aurait accusé réception le 27 juillet 2025, sans fournir aucune explication sur cette autre demande de titre de séjour. Par suite, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’illégalité.
Les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision d’éloignement dont il a fait l’objet, qui peut être regardé comme établi, en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 de ce code, lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité.
Au regard de sa brève durée de présence en France, depuis le 11 février 2022, de la circonstance que le requérant s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour, la seule circonstance que l’intéressé exerce irrégulièrement, depuis le 1er décembre 2023, un emploi de cuisinier, n’est pas de nature à établir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un arrêté du 10 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Yonne a donné délégation à la directrice de la citoyenneté et de la légalité à l’effet de signer notamment la décision d’assignation à résidence en litige, et le requérant ne saurait utilement invoquer le défaut de notification de l’arrêté attaqué dans une langue qu’il comprend, qui est sans influence sur sa légalité.
La décision d’assignation à résidence en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée.
La décision d’assignation à résidence n’est pas illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, qui n’est pas établie, et qui a été notifiée à l’intéressé le 4 décembre 2025.
La seule circonstance que la décision d’assignation à résidence contestée mentionne une entrée en France du requérant en 2020, conformément à ses déclarations lors de son audition, et non celle qu’il a mentionné dans la copie d’un dossier de demande de titre de séjour, n’est pas de nature à entacher cette décision d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au préfet de l’Yonne et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLe greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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