Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 juil. 2025, n° 2510547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 juin et 3 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’entretien individuel, mené par agent qualifié, visant à évaluer sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité est établie ; il a bénéficié de conditions d’accueil « désastreuses » en Croatie, où il n’a pu solliciter l’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Desfrançois, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. C,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 1er janvier 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2024. Le 11 mars 2024, l’intéressé a présenté une première demande d’asile en France, placée en procédure « Dublin » et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Le 11 juin 2024, M. C a été transféré aux autorités croates chargées de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé est toutefois revenu en France le 4 avril 2025 et a déposé, le 8 avril 2025, une nouvelle demande d’asile, placée, en dernier lieu, en procédure normale. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 30 avril 2025, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 11 juin 2025, le requérant a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 12 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
3. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. C n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat-membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile.
5. Il est constant que M. C est entré sur le territoire français le 6 mars 2024 où il a déposé une demande d’asile puis a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Croatie, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, exécuté le 11 juin 2024. L’intéressé est de nouveau entré en France le 4 avril 2025 où il a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée le 8 avril suivant, qui a, en dernier lieu, été prise en charge par la préfecture de la Loire-Atlantique dans le cadre de la procédure dite « normale ». Dans ces conditions, dès lors que les autorités françaises ont ainsi décidé d’examiner la demande d’asile de M. C, l’OFII ne pouvait légalement refuser de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil. Au surplus, le requérant soutient à l’audience avoir fait l’objet de traitements dégradants en Croatie, ayant été arbitrairement retenu pendant plusieurs jours, dans des conditions particulièrement précaires, et que les autorités de ce pays n’ont pas voulu enregistrer sa demande d’asile. Ces propos, circonstanciés, longuement précisés au cours de l’audience publique, ne sont pas sérieusement contestés par l’OFII, qui n’y était ni présent, ni représenté. Par suite, M. C, est fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 12 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les conditions matérielles d’accueil au profit de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Desfrançois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, de manière rétroactive, les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. C, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Desfrançois la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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