Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2400777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2024 et 27 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande du 10 août 2023 tendant à obtenir le remboursement de ses honoraires d’avocats ;
d’annuler une décision implicite par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a abrogé la décision lui octroyant la protection fonctionnelle ;
d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de réparer le préjudice occasionné par la dénonciation calomnieuse et de lui rembourser les frais d’honoraire d’avocat transmis dans le cadre de la protection fonctionnelle ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs ;
la décision contestée méconnaît l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant sa demande de remboursement sont irrecevables en raison du retrait de la décision contestée ;
les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice né de la dénonciation calomnieuse sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 28 novembre 20025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision d’abrogation de la décision du 8 mars 2023, une telle décision d’abrogation étant inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2025, M. A… a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, brigadier-chef dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, exerce également les fonctions saisonnières de nageur sauveteur des compagnies républicaines de sécurité. À la suite d’un courrier de dénonciation anonyme reçu le 23 décembre 2020, par une décision du 20 avril 2021, il n’a pas été proposé à cet emploi saisonnier pour la saison estivale 2021. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a rejeté la demande de protection fonctionnelle qu’avait formée M. A…. Le 7 février 2023, M. A… a demandé, à nouveau, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 8 mars 2023, la préfète de zone de défense et de sécurité Est lui a accordé la protection fonctionnelle au seul titre de la lettre anonyme du 23 décembre 2020. Par courrier du 10 août 2023, M. A… a demandé la prise en charge des frais d’avocats engagés en 2022 et 2023. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande et, d’autre part, une décision implicite par laquelle la préfète aurait abrogé la décision du 8 mars 2023. Il demande enfin de condamner l’État au remboursement des frais d’avocats.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande du 10 août 2023 tendant à la prise en charge des frais d’avocat :
En premier lieu, M. A… soutient que la décision implicite rejetant sa demande de remboursement du 10 août 2023 est insuffisamment motivée alors même que, par un courrier du 27 novembre 2023, il a effectué une demande de communications de motif en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 30 novembre 2023, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité a répondu à M. A… que sa demande du 10 août 2023 était partiellement fondée mais qu’il devait d’abord obtenir, de la part de son avocate, un chiffrage précis des prestations réalisées en lien avec la dénonciation calomnieuse ayant justifié l’octroi de la protection fonctionnelle. Ces éléments permettaient à M. A… de comprendre les motifs du refus du remboursement demandé. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 susvisé : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l’agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire ». M. A…, qui se prévaut du courrier du 8 mars 2023 lui accordant la protection fonctionnelle, soutient que l’État était dès lors tenu, en application de ces dispositions, de prendre en charge les frais d’avocat exposés à ce titre.
Toutefois, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 8 mars 2023, qui n’a pas été contesté, a limité la protection fonctionnelle accordée au requérant aux seules actions en lien avec le courrier de dénonciation du 23 décembre 2020. En défense, le préfet soutient que M. A…, qui allègue avoir déposé plainte le 9 juillet 2021, n’en justifie pas. M. A… n’a apporté aucune preuve qu’il avait effectivement engagé une instance pénale ou civile en lien avec le courrier du 23 décembre 2020.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de remboursement des frais d’avocat, présentée par M. A…, portait, de manière globale, sur l’ensemble des diligences effectuées par son conseil, Me Mazza, en 2022 et 2023. Si la facture récapitulative du 29 juillet 2023, d’un montant total de 3 360 euros HT, mentionne, parmi les prestations effectuées, « LRAR parquet pour demande de communication enquête préliminaire et suivi dossier », aucun chiffrage distinct n’est associé à ces prestations particulières et M. A…, malgré les demandes répétées de l’administration en ce sens, n’a fourni aucun élément permettant d’établir qu’elles auraient été facturées dans le cadre précis d’un dépôt de plainte pour la dénonciation calomnieuse du 23 décembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation d’une décision abrogeant la décision du 8 mars 2023 :
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 8 mars 2023 aurait été abrogée ou retirée, l’administration s’étant limitée, par les courriers ultérieurs des 30 novembre 2023 et 31 janvier 2024, à solliciter, en vain, des éléments permettant la prise en charge des frais d’avocats exposés dans le cadre de la protection accordée le 8 mars 2023. Par suite, et ainsi qu’en ont été averties les parties par un moyen d’ordre public soulevé d’office, la décision d’abrogation dont le requérant demande l’annulation est inexistante et M. A… est irrecevable à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’indemnisation, celles à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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