Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2404338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B… A… sollicite du tribunal la mise en place d’un échéancier de paiement, à hauteur de 50 euros par mois, de sa dette de revenu de solidarité active qui s’élève, à la suite d’une remise gracieuse partielle accordée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 17 juin 2024, à la somme de 986,05 euros.
Elle soutient qu’elle a une dette de 986,05 euros et souhaiterait rembourser 50 euros par mois par imputation sur ses prestations sociales.
Par lettres des 8 août 2024 et 16 janvier 2025, communiquées sur l’application Telerecours citoyens, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, en justifiant d’une décision lui refusant un échelonnement de sa dette ou de l’exercice d’un recours administratif préalable tendant à obtenir un tel échelonnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi le revenu de solidarité active. Un indu de cette allocation lui a été réclamé pour un montant de 2 368,10 euros. Saisie d’une demande de remise gracieuse de cet indu, la directrice de la CAF de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50%, soit 1 184,05 euros, par décision du 17 juin 2024. Par sa requête, qui fait suite à cette dernière décision, Mme A… demande au tribunal que lui soit accordé un échéancier de paiement à hauteur de 50 euros par mois imputables sur ses prestations à échoir.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
4. En premier lieu, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Ainsi, des conclusions tendant à obtenir un échelonnement d’une dette de revenu de solidarité active sont, en tant qu’elles sont présentées directement devant le juge, irrecevables. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le tribunal les 8 août 2024 et 16 janvier 2025, réputées régulièrement notifiées par leur mise à disposition sur l’application Telerecours citoyens, Mme A… n’a produit ni décision lui refusant un tel échelonnement, ni la preuve de l’exercice d’un recours administratif préalable tendant à cette fin. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste en tant qu’elle tend à obtenir du juge administratif la mise en place d’un échéancier de paiement.
5. En second lieu, en produisant la décision du 17 juin 2024 par laquelle une remise gracieuse partielle lui a été accordée, et en visant cette décision comme étant « la décision attaquée » sur l’application Telerecours citoyens, tout en sollicitant un échéancier de paiement impliquant, implicitement mais nécessairement, des difficultés à rembourser le reliquat de la dette restée à sa charge, Mme A… pourrait être regardée comme ayant entendu demander l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordée la remise gracieuse totale de la dette.
6. A cet égard, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
7. Or, si la requérante invoque implicitement mais nécessairement une situation de précarité, elle n’apporte toutefois aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d’apprécier si cet état de précarité ferait effectivement obstacle au règlement du reliquat de sa dette et justifierait ainsi qu’une remise totale de celle-ci lui soit accordée. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa situation de précarité n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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