Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 janv. 2026, n° 2600063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’« ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à la suppression immédiate » de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de lui délivrer une attestation écrite de suppression de son signalement dans le SIS.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
Par la requête susvisée, qui n’est accompagnée d’aucune pièce, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine de supprimer le signalement dont il a fait l’objet au sein du SIS. De telles conclusions, qui visent, à titre principal, au prononcé d’une injonction à l’encontre de l’administration, et non pas à la suspension de l’exécution d’une décision administrative précisément identifiée, ne relèvent pas de l’office du juge du référé-suspension.
En admettant même que M. B… puisse être regardé comme demandant la suspension d’une décision administrative, sa requête n’est pas accompagnée d’une copie de la décision en cause, ni d’une copie d’une demande qui serait susceptible d’avoir fait naître une décision implicite de la part d’une autorité administrative. La présente requête n’est pas davantage accompagnée d’une copie d’une requête distincte tendant à l’annulation d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et qu’elle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Presse ·
- Santé ·
- Édition ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Livraison ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Annonceur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Pin ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Migration ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Téléphone portable ·
- Décision administrative préalable ·
- Véhicule ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Asile ·
- Suspension
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Assignation ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Prohibé ·
- Liberté fondamentale ·
- Cellule ·
- Personnes
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.