Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 12 septembre 2024 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5.
Elle soutient que :
* elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
* elle n’a pas reçu d’offre de logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Mme B A, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu’une proposition de logement lui a été faite le 5 mai 2025 à laquelle elle a répondu favorablement le 14 mai 2025 en produisant les justificatifs réclamés, mais qu’elle n’a pas encore été invitée à visiter le logement. La pièce produite en ce sens par la requérante a aussitôt été communiquée au préfet de la Gironde, ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après un délai raisonnable à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. Le 12 septembre 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5. Alors que le délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du même code est dépassé, l’intéressée a saisi le tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, afin qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, Mme A justifie à l’audience qu’il lui a été adressé, le 5 mai 2025, une proposition pour un logement de type T4 situé à Bordeaux. Si elle n’a pas encore pu le visiter, elle déclare avoir répondu favorablement en produisant les justificatifs réclamés. Dans ces conditions et dans la mesure où le logement proposé tient compte des besoins et des capacités de la requérante, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de lui proposer un autre logement, sauf à ce que la visite révèle un motif impérieux de ne pas accepter la proposition.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, sous réserve que la visite du logement ne révèle pas un motif impérieux de refus de la proposition de logement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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