Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa demande ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 septembre 1990 à Ain Merane, entré en France le 1er janvier 2020, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la durée de l’instruction de la demande d’admission au séjour de M. B, que cette demande n’ait pas donné lieu à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, M. B soutient, sans l’établir, résider habituellement en France depuis le 1er janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité de maçon pour des entreprises de travail intérimaire de juin 2020 à décembre 2021 puis a été recruté le 10 décembre 2021, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon-boiseur. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans au moins et où résident ses parents et deux de ses frères. En outre, si M. B fait valoir qu’il bénéficie du soutien de son employeur, qui a demandé pour lui une autorisation de travail, il ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique. Enfin, il ne fait valoir aucun élément particulier d’intégration au sein de la société française. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ce faisant, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français est susceptible d’emporter sur la situation personnelle de M. B ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
S. Timite
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505168
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