Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 7 juil. 2025, n° 2400479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 février 2024, 17 juillet 2024, 19 septembre 2024 et 31 octobre 2024, M. et Mme E B et M. et Mme A F doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de biens situés dans les communes de Tournecoupe et de Mauvezin ;
2°) de ramener les taux d’imposition de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à de plus justes proportions ;
3°) de leur restituer le trop-perçu.
Ils soutiennent que :
— les taux communaux et intercommunaux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour l’année 2023 méconnaissent les dispositions de l’article 1636 B sexies du code général des impôts dès lors, d’une part, que les taux de la taxe foncière n’ayant pas varié entre 2022 et 2023, le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aurait également dû ne pas varier entre 2022 et 2023 et, d’autre part, qu’une approche consolidée des taux pratiqués aurait dû être mise en œuvre ;
— le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires doit être ramené à de plus justes proportions, similaire à ceux pratiqués par la moyenne nationale.
Par un mémoire en défense, un mémoire correctif et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin 2024, 5 juillet 2024 et le 9 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut :
1°) à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par M. et Mme F en l’absence de réclamation préalable ;
2°) au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 21 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation au lieu-dit « en Geneston » dans la commune de Tournecoupe (32) et M. et Mme F sont propriétaires d’une maison d’habitation au lieu-dit « Montegut » dans la commune de Mauvezin (32), au titre desquelles ils sont assujettis à la taxe d’habitation. Le 18 novembre 2023, Mme B a sollicité la décharge partielle des cotisations de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023, d’un montant de 2 080 euros, à raison de l’immeuble sis à Tournecoupe en contestant le taux de la taxe d’habitation pratiqué. Les 1er et 7 décembre 2023, le service des impôts des particuliers du Gers l’a invitée à se rapprocher de la collectivité ayant voté les taux d’imposition contestés et de la préfecture du Gers. Le 16 février 2024, la préfecture du Gers a confirmé la légalité de la délibération de la communauté de communes Bastides de Lomagne augmentant les taux d’imposition locale. Le 17 novembre 2023, M. F a sollicité un complément d’informations sur le montant des cotisations de la taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023, d’un montant de 3 556 euros, à raison de l’immeuble sis à Mauvezin. Le 20 novembre 2023, le service des impôts des particuliers du Gers l’a invité à se rapprocher de la collectivité ayant voté les taux d’imposition concernés. Par la présente requête, M. et Mme B et M. et Mme F sollicitent la décharge partielle des cotisations de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 en les ramenant à de plus justes proportions, similaires à la moyenne nationale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « () / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 197-1 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations doivent être individuelles ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ».
3. Si M. et Mme F ont formulé, le 17 novembre 2023, une « question à l’administration » concernant la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre de l’année 2023, via le site internet de la direction générale des finances publiques, et ont obtenu une réponse le 20 novembre 2023 les invitant à se rapprocher de la collectivité ayant voté les taux d’imposition locale en litige, cette demande d’information ne peut s’apparenter à une réclamation préalable. Ainsi, en l’absence de réclamation relative aux impositions de l’année 2023, présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle de chacune de ces impositions, les conclusions à fin de décharge des cotisations de la taxe d’habitation auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de la taxe d’habitation dues au titre de l’année 2023, en l’absence de réclamation préalable, en ce qui concerne la requête en tant qu’elle est présentée par M. et Mme F.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge des cotisations de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 :
5. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article 1407 du code général des impôts : " La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; « . Selon le I de l’article 1408 de ce code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 1636 B sexies du code général des impôts : " I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent : / a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ; / b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas : / 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale : / – ne peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ; / – ou doivent être diminués, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse () « . Aux termes de l’article 1636 B septies du code général des impôts : » I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé. Pour l’application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d’une taxe constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente sur le territoire de chaque commune / () / V. – Pour les communes membres d’un groupement doté d’une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit du groupement () ".
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la commune de Tournecoupe a fixé le taux communal de la taxe d’habitation à 11,96 % en 2023 contre 14,90 % en 2022, celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 56,35 % en 2023 contre 63,98 % en 2022 et celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 39,04 % en 2023 contre 76,12 % en 2022. Il résulte en outre de l’instruction que le coefficient de variation de la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 0,880743. Dans ces conditions, pour l’année 2023, le taux maximal de la taxe d’habitation de la commune de Tournecoupe est de 13,12 %. Par suite, en fixant un taux à 11,96 %, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que par une délibération du 20 mars 2023, reçue en contrôle de légalité le 23 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes Bastides de Lomagne a fixé le taux intercommunal de la taxe d’habitation à 34,59 %, contre 14,40 % en 2022, celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 13,07 %, contre 5,44 % en 2022 et celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 63,53 % contre 26,45 % en 2022. Il résulte en outre de l’instruction que le coefficient de variation des taxes foncières pondérées est de 2,402297 et que le coefficient de variation de la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 2,402573. Dans ces conditions, le taux maximal de la taxe d’habitation en 2023 est de 34,59 %. Par suite, en fixant un taux à 34,59 %, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues.
9. En se bornant à soutenir que les chiffres précités, bien que conformes aux dispositions, ne prennent pas en compte l’impact général des taux d’imposition directe locale sur la situation du contribuable et qu’une approche consolidée aurait été opportune, les requérants ne contestent pas valablement le taux d’imposition de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires appliqué.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de la délibération du 20 mars 2023 et à solliciter la décharge partielle des cotisations de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B et de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E B, à M. et Mme A F et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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