Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2508669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 30 janvier 2026, M. E… B…, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais, né le 11 février 1992, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 30 août 2023. M. B… a obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant, renouvelés jusqu’au 25 janvier 2025. Le 25 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 3 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour mentionne les dispositions dont elle fait application, et notamment l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Elle indique les motifs de fait pour lesquelles la préfète du Rhône a estimé que M. B… ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour, faute de caractère réel, de sérieux et de progression dans ses études. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments portés à sa connaissance.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ». L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » mentionné par ces stipulations est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de caractère réel et de sérieux des études entreprises. Si le requérant fait valoir des difficultés d’ordre personnel et familial qu’il a rencontrées au cours de ses années d’études en France, il est toutefois constant que, comme le relève la décision en litige, M. B… a échoué en première année de master spécialisé en génie industriel à l’Institut national des sciences appliquées en 2022/2023, et a redoublé cette première année au titre de l’année 2023/2024 qu’il n’a, à nouveau, pas validé. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier ne justifie pas avoir suivi de formation au titre de l’année scolaire 2024/2025. Les difficultés personnelles invoquées par le requérant ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier l’ensemble de ces échecs successifs. La circonstance qu’il aurait été admis à suivre une formation dans un master « manager de l’amélioration continue » à compter de septembre 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu légalement se fonder sur l’absence de caractère réel et sérieux des études menées par M. B… pour refuser le renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant que sollicitait l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. La décision fixant le pays de renvoi n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, M. B… saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 juin 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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