Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2523191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Théobald, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer l’ensemble des blessures, lésions et affections résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 février 2023, d’indiquer les soins, traitements et interventions, d’identifier et d’évaluer les différents chefs de préjudice subis et donner tous les éléments permettant au tribunal de se prononcer ;
2°) de condamner la ville de Paris à réparer le préjudice qui résulte de l’accident du 8 février 2023 qui sera chiffré après le dépôt du rapport de l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, " devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi [], il est réputé s’être désisté ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 21 août 2025, à produire le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête introductive d’instance et informé de ce que, à défaut d’une telle production dans un délai de quinze jours, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucun mémoire complémentaire n’étant parvenu à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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