Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2303801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CITS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 5 septembre 2024, la SARL CITS, représentée par Me Johanet, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018.
Elle soutient que :
— la vente de cartes téléphoniques prépayées est assimilée à une prestation de service de télécommunication ;
— ses clients, qui disposent d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, n’étant pas les utilisateurs finaux des cartes prépayées, elle était fondée à appliquer le régime de l’autoliquidation prévu par l’article 283-2 octies du code général des impôts, en présence de services de communications électroniques ;
— les paragraphes 450 et 490 de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-20 sont opposables à l’administration ;
— le domaine d’activité de ses clients est indifférent quant à la possibilité de mettre en œuvre le régime de l’autoliquidation, et la circonstance qu’elle n’ait pas mentionné le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ses clients sur ses factures ne fait pas obstacle à l’application de ce régime ;
— les volumes de ses ventes mettent en évidence qu’elle a une activité de vente en gros en vue d’une revente et non de vente à des consommateurs finaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SARL CITS.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 décembre 2024.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de produire une pièce complémentaire. Cette pièce a été produite le 30 avril 2025, et communiquée.
Sur le même fondement, le tribunal a demandé à la société CITS de produire des pièces complémentaires le 2 mai 2025. La société CITS n’a pas répondu à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. LA SARL CITS a pour activité le commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 1er octobre 2019, le service a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d’office, auxquels ont été appliqués des intérêts de retard et majoration. La société CITS a présenté une première réclamation contentieuse le 6 octobre 2022, à l’issue de laquelle le service a prononcé un dégrèvement partiel. Une seconde réclamation a été présentée le 23 novembre 2022, laquelle a été rejetée le 28 février 2023. Par la présente requête, la SARL CITS demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables () / 2 octies. Pour les services de communications électroniques, à l’exclusion de ceux soumis à la taxe prévue à l’article 302 bis KH, la taxe est acquittée par l’acquéreur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. / () ».
3. Pour procéder aux rappels en litige, le service a considéré que la société CITS exerçait une activité commerciale de livraison de biens soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. En l’absence de comptabilité de la société, le service a recensé l’ensemble des encaissements bancaires sur la période en litige, à l’exception des sommes identifiées comme étant non taxables par nature, et en a déduit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée.
4. La société CITS soutient que les encaissements bancaires pris en compte par le service correspondent à des ventes de cartes téléphoniques prépayées à différentes sociétés exerçant principalement dans le domaine du bâtiment, et constituent des prestations de services de communications électroniques. Elle estime donc se trouver dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, où l’acquéreur de services de communications électroniques est soumis au régime de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour en justifier, elle soutient d’abord que six de ses clients, les sociétés Accross Batiment, LPB, PK2, TGB, Concept Bat et Agence de décoration, disposaient d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Toutefois, comme le fait valoir le service, elle ne produit pas les factures afférentes aux opérations facturées à ces sociétés, malgré la demande en ce sens du tribunal, et ne justifie donc pas que les sommes encaissées avaient pour contrepartie la fourniture de services de communication électronique. Par ailleurs, si la société requérante produit des factures établies au nom des sociétés CGB, SARL DC, LOMBA, A Z Pro, RSH Company, BATI 35, SSD, Partner, ISB, elle ne justifie pas que celles-ci disposaient d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait du régime d’autoliquidation pour les opérations à raison desquelles les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge.
5. En second lieu, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 450 et 490 de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-20, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CITS doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CITS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CITS et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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