Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2502923, par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 3 et 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2025 et le 17 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’un refus d’enregistrement pour incomplétude, et que la décision de refus d’enregistrement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2503931, par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de la convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision portant refus d’enregistrement pour incomplétude ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Blache et représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1995 à Comilla (Bangladesh), a sollicité le 9 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 14 novembre 2025, le préfet du Calvados a notifié à M. A… le refus d’enregistrer sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier faute d’avoir joint une copie intégrale de son acte de naissance légalisé. Par ses requêtes, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, et l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502923 et 2503931 présentent à juger des questions connexes concernant la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2502923 de M. A… formées contre la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans la requête n° 2503931.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, modifié par l’article 48 de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ». Il résulte des dispositions du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 que la formalité de la légalisation est obligatoire en l’absence d’engagement international contraire.
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour, et qu’« En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (…). ».
Lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. Dès lors, en exigeant la production de « documents justifiant de son état civil », l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obligation aux ressortissants d’un pays pour lequel s’applique la formalité de la légalisation de produire des actes d’état civil légalisés.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le préfet du Calvados a estimé que le dossier de M. A… était incomplet, faute pour lui de fournir la copie intégrale de son acte de naissance légalisé. Or, il résulte de ce qui vient d’être exposé que ni l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exige que soit joint à la demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 un justificatif d’état civil et à titre indicatif cite une copie intégrale d’acte de naissance, n’exigent la production d’un acte légalisé. En outre, il n’est pas contesté qu’en réponse à la demande du 13 octobre 2025 de pièces complémentaires, M. A… a fourni le 17 octobre 2025 son acte de naissance au Bangladesh apostillé.
Il s’ensuit que le dossier de M. A… était complet à la date du 17 octobre 2025 et qu’ainsi, le requérant est tout à la fois recevable et fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2025 pour erreur de droit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… en vue de l’instruire. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet du dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, eu égard au fondement de la demande d’admission au séjour, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Il n’y a pas davantage lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2025 du préfet du Calvados est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes nos 2502923 et 2503931 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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