Rejet 28 mai 2024
Annulation 31 janvier 2025
Rejet 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
Elle soutient que cette décision la place dans une situation administrative précaire et compromet la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l’application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est détentrice d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 février 2025. Par suite, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence propre à fonder une intervention du juge des référés-libertés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de Mme B est dépourvue d’urgence et ne peut qu’être rejetée en application des principes rappelés au point 2. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de déférer au juge des référés-suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet du Val-d’Oise refusant le renouvellement de son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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