Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2508095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 16 août 2024 par le préfet du Val-de-Marne et de prendre toute mesure nécessaire à protéger ses libertés fondamentales méconnues par cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office, qu’il est maintenu en centre de rétention administrative à Perpignan et qu’un vol pour la Tunisie est prévu ce 13 novembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile car il a déposé une demande d’asile en Allemagne, postérieurement à la mesure d’éloignement, ce qui constitue un fait nouveau faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ; sa demande d’asile n’a pas fait l’objet d’un rejet définitif de la part des autorités allemandes faisant ainsi obligation à la France de le transférer en Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant méconnues.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Le requérant, sous l’alias d’Amir Abdallah, a été signalé pour des faits d’usage de faux documents administratifs le 26 mars 2024, de recel de bien provenant d’un vol le 16 août 2024, de conduite sans permis et sous l’empire de stupéfiants le 22 octobre 2024 et de transport, acquisition et détention de stupéfiants le 13 mars 2025 ; il fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Italie et s’est vu opposer le 11 novembre dernier un refus d’entrée de la part des autorités espagnoles ;
Il n’y a pas d’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile du requérant dès lors que sa demande d’asile en Allemagne a été refusée et le titre de séjour délivré par les autorités allemandes est périmé depuis le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
le rapport de M. Gayrard,
les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 29 mai 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 16 août 2024 par le préfet du Val-de-Marne.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Quant à leur recevabilité :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision du préfet du Val de Marne du 16 août 2024 faisant obligation à M. A… B… de quitter le territoire français, une demande d’asile a été effectuée le 28 août 2025 auprès des autorités allemandes de la ville d’Osnabrück par l’intéressé qui s’est vu délivrer le 8 septembre 2025 un « permis de séjour au titre de l’asile » valable jusqu’au 8 mars 2026, et non périmé comme le soutient le préfet des Pyrénées-Orientales. Ainsi, il apparaît que ces faits, survenus postérieurement à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 16 août 2024 et dont le requérant se prévaut devant le juge des référés, constituent, en l’espèce, des éléments nouveaux de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à son exécution.
Quant à la condition d’urgence :
7. L’obligation de quitter le territoire français dont M. A… B… fait l’objet étant susceptible d’être exécutée à tout moment, en particulier du fait de son placement en rétention administrative à Perpignan et d’une planification de son prochain éloignement vers la Tunisie, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Quant à l’atteinte grave et manifestement illégale :
8. Le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (…) ». Aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, sous réserve du droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État, « l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Il résulte de ces dispositions que, tant qu’une demande d’asile n’a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l’autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l’exclusion des autres procédures d’éloignement, au nombre desquelles figure l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, il n’est pas justifié en défense que la demande d’asile introduite par M. A… B… en Allemagne le 28 août 2025 serait expirée comme elle l’allègue, ou aurait été rejetée par une décision définitive alors que les autorités allemandes ont délivré au requérant un permis de séjour au titre de l’asile valable jusqu’au 8 mars 2026. Par suite, la mise à exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de M. A… B….
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… B….
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Pitel-Marie en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… B… est suspendue.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Pitel-Marie en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C… A… B…, au préfet du Val de Marne, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Pitel-Marie.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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