Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2405854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, sous le n° 2405854, Mme B D, représentée par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2405855, le 19 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente,
— et les observations de Me Chadourne, représentant les requérants.
Une pièce présentée pour Mme D a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants arméniens nés le 22 octobre 1985 et le 15 novembre 1974, sont entrés sur le territoire français le 21 décembre 2021. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 13 janvier 2022, ont été rejetées en dernier lieu par deux décisions rendues le 11 août 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux jugements rendus le 15 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les deux arrêtés du 17 mars 2023 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne avait refusé d’admettre Mme D et M. C au séjour, décisions assorties d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Mme D, qui avait sollicité un titre de séjour en tant qu’étranger malade, a obtenu une carte de séjour valable du 28 juillet 2023 au 27 avril 2024. Son époux, M. C, a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour en tant qu’accompagnant d’un étranger malade pour la période du 23 juin 2023 au 22 octobre 2024. Le 17 janvier 2024, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de Mme D, le préfet de Lot-et-Garonne a pris deux arrêtés le 13 août 2024 par lesquels il a refusé de délivrer à Mme D et à M. C des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D et M. C demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2405854 et n° 2405855, présentées respectivement pour Mme D et pour M. C, concernent la situation d’un couple d’étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Mme D et M. C n’ont pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, leurs demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions des requêtes :
5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Florent Farge, secrétaire général, une délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, et notamment la délivrance et le refus des titres de séjour et les décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 20 juin 2024, indiquant que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cette dernière peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si la requérante soutient qu’une telle prise en charge est impossible en Arménie, elle n’apporte aucune précision quant à la pathologie dont elle souffre et les soins qu’elle requiert et ne produit aucune pièce permettant d’apprécier son état de santé ni l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est assorti d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bienfondé ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, en l’absence d’élément quant à la prise en charge médicale de son épouse, le moyen soulevé par M. C, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut également qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 13 août 2024. Leurs requêtes doivent par suite être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2405854, 2405855
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