Rejet 4 octobre 2024
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 oct. 2024, n° 2001460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, M. B A, représenté par la société d’avocats Artys, Me Dartiguenave, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2015 résultant de l’expiration du report d’imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il reprend l’exposé des faits et des moyens développés dans le cadre de la réclamation qu’il a annexée à sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2013, M. B A a réalisé une plus-value de 206 476 euros à l’occasion de l’apport à la SAS Cezam Invest, dont il est le dirigeant, de 100 titres qu’il détenait dans la société Sef Environnement d’une valeur de 208 000 euros en contrepartie duquel il lui a été attribué 20 800 euros d’actions nouvelles de 10 euros chacune de la société Cezam Invest à créer par cette dernière à titre d’augmentation de capital. M. A a bénéficié du report d’imposition de plus-value sur les titres Sef Environnement apportés à la société Cezam Invest en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Le 25 janvier 2013, la société Cezam Invest a cédé l’intégralité des titres détenus dans la société Sef Environnement, soit 355 parts, à la société Paprec France pour un prix de 497 000 euros. Un complément de prix a été versé, le 2 mai 2013, pour un montant de 241 400 euros. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SAS Cezam Invest et d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause le report d’imposition dont bénéficiait M. A et a taxé la plus-value d’apport au titre de l’année 2015 après avoir estimé que la condition de réinvestissement d’au moins la moitié du produit de la cession des titres apportés dans le financement d’une activité éligible dans le délai imparti par le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts n’était pas satisfaite. En conséquence, le foyer fiscal de M. A a été assujetti, suivant la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire de contributions sociales au titre de l’année 2015. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur la remise en cause du report d’imposition :
2. Aux termes du I de l’article 150- 0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. () Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : () 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; () ".
3. En application du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, le maintien du report d’imposition de la plus-value réalisés par M. A est subordonné au réemploi par la SAS Cezam Invest de la moitié du produit de la cession des titres apportés, soit 104 000 euros, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière dans un délai de deux ans.
4. Pour remettre en cause le report d’imposition, l’administration a calculé le montant total du réinvestissement réalisé par la SAS Cezam Invest, soit la somme de 76 301 euros, en prenant en compte l’acquisition, le 24 janvier 2013, de divers matériels auprès des sociétés A3F Environnement et Sef Environnement inscrits à l’actif pour des montants respectifs de 6 727,04 euros et 18 973,64 euros hors taxe, l’acquisition, le 23 juin 2014, d’un matériel Bark Blower comptabilisé à l’actif pour un montant de 650 euros, la souscription, le 22 décembre 2014, à l’augmentation de capital de la société K-Nex Environnement pour un montant de 49 950 euros et constaté que la condition de remploi d’au moins 50% du produit de la cession des titres, soit 104 000 euros, prévues par le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts n’était pas satisfaite.
5. Si M. A soutient que la société Cezam Invest a consenti des avances en compte courant au profit de la société K-NEX Environnement pour un montant de 139 512,84 euros en vue de l’acquisition des machines nécessaires à son exploitation et notamment d’une pelle mécanique pour un montant de 49 000 euros et d’une pince de tri pour un montant de 20 500 euros, il ne l’établit pas en se bornant à produire le détail du compte au nom de l’ « établissement Pic » et de la société Cezam Invest dans les écritures de la société K-NEX Environnement faisant état d’une facture d’un montant de 83 122 euros assortie d’une mention manuscrite " pelle + pince ". Par ailleurs, l’administration relève que le compte courant de la SAS Cezam Invest mentionne sans explication une avance d’un montant de 93 478 euros en faveur de la SCI La Marsa et que le solde de 77 521 euros figure toujours au crédit du compte courant de la société Cezam Invest. Par suite, et en l’absence de preuve de ce qu’elles ont été employées au financement d’acquisition d’éléments d’actif de la société K-NEX environnement, les avances en compte courant ne peuvent pas être regardées comme des investissements dans une activité économique et ne sont pas éligibles au dispositif du report d’imposition.
6. M. A soutient que les loyers versés d’un montant de 22 686,84 euros hors taxe au cours des deux années visées par le 2° du I de l’article 150-0-B ter du code général des impôts, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail en vue de l’acquisition du matériel Bark Blower, doivent être pris en compte en tant qu’ils constituent un réinvestissement dans le financement d’une activité économique dès lors que la levée d’option est intervenue à l’intérieur de ce même délai de deux ans.
7. Toutefois, le requérant ne produit au soutien de ses allégations aucun document attestant de ce que la levée d’option du contrat de crédit-bail est intervenue dans la période de deux ans visée au 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. En tout état de cause, le total obtenu par l’addition de la somme de 22 686,84 euros correspondant aux loyers versés dans le cadre d’un contrat de crédit-bail avec la somme de 76 301 euros correspondant au montant total des investissements retenus par l’administration ne permet pas de regarder la condition de remploi d’au moins 50% du produit de la cession des titres, soit 104 000 euros, prévues par le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, comme étant satisfaite.
8. M. A soutient que la remise en cause du report d’imposition ne peut intervenir qu’à proportion des sommes qui n’ont pas été réinvesties par la société bénéficiaire des apports, toutefois, conformément au 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir au moins 50% du produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de la date de cession. Il s’ensuit que le non-respect de la condition tenant au remploi d’au moins 50% du produit de la cession des titres entraîne l’expiration du report d’imposition sans pour autant modifier la détermination de l’assiette de la plus-value suivant les règles prévues à l’article 150-0 D du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le report d’imposition sur la totalité de la plus-value imposable.
9. M. A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 dès lors qu’elles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui lui a été appliquée ci-dessus.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Supplétif ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Amende ·
- Stage ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prescription quadriennale ·
- Décision implicite ·
- Principe d'égalité ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Personne publique ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Dépense obligatoire ·
- Poste ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Consolidation ·
- Décret ·
- Exploitation ·
- Coûts ·
- Demande d'aide ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assistance sociale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Procédure administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.