Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2307571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 août 2023, 8 juillet 2024 et 11 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Pension des charmes et M. A… B…, représentés par Me Bodart, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Estevelles à verser la somme de 17 164 euros à la SARL Pension des charmes et 260 euros à M. B… en réparation des préjudices causés par l’absence d’entretien de la voie d’accès à leur propriété situé 62 chemin des Postes ;
2°) d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Estevelles de faire cesser le dommage en procédant aux travaux d’entretien et de conservation de la voie dénommée « Chemin des postes », dans un délai de deux mois à compter du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Estevelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont subi des dommages liés à l’absence d’entretien du chemin des postes qui est le seul accès à leur propriété ; la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu’il s’agit d’une voie communale dont l’entretien est une compétence obligatoire de la commune en application des articles L. 141-8 du code de la voire routière et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, si la voie devait être qualifiée de chemin rural, la responsabilité de la commune demeure engagée, dès lors qu’il résulte de ses écrits qu’elle en accepté l’entretien ;
- la société a dû procéder pour 4 560 euros de travaux pour rendre de nouveau accessible sa propriété, a eu des pertes d’exploitation qui peuvent être estimées à 5 000 euros et s’est acquittée de 2 604 euros de frais d’huissier et de conseil juridique dans le cadre du litige ; elle a aussi subi des troubles dans ses conditions d’existences qui peuvent être évalués à 5 000 euros ;
- M. B… s’est acquitté de 260 euros de frais d’huissier liés au présent litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024 et 10 septembre 2024, la commune d’Estevelles, représentée en dernier lieu par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à charge de chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la voie litigieuse est un chemin rural dont l’entretien n’est pas une dépense obligatoire pour la commune ; elle est par ailleurs correctement entretenue en fonction des possibilités financières du budget communal et de son utilisation ;
- la société ne démontre pas la nécessité d’avoir dû faire des travaux pour rendre accessible sa propriété dès lors que le chemin n’a jamais été complètement impraticable et qu’un autre accès existe par la commune de Carvin ; en outre, il n’appartenait pas aux requérants de se substituer à l’autorité administrative pour les réaliser ;
- elle ne justifie pas de pertes d’exploitation et de troubles dans ses conditions d’existence, d’autant que la société exploite son activité en toute illégalité.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Par courriers du 10 décembre 2025, le tribunal a demandé aux requérants et à la commune d’Estevelles des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites par les requérants le 23 décembre 2025 et le 7 janvier 2026 et communiquées le 30 décembre 2025 et le 8 janvier 2026.
Un mémoire a été produit par la commune d’Estevelles le 20 janvier 2026, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Bodart, représentant la société Pension des charmes et M. B…,
- et les observations de Me Colson, représentant la commune d’Estevelles.
Considérant ce qui suit :
La société Pension des charmes qui exerce l’activité de service de garde d’animaux et dont le gérant est M. B…, est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage mixte professionnel et d’habitation, situé 62 chemin des Postes sur la commune d’Estevelles (Pas-de-Calais). Elle a signalé, par plusieurs courriers transmis depuis 2013 à la préfecture du département et à la commune, un manque d’entretien de la voie dénommée chemin des Postes qui rend difficile l’accès à son exploitation et lui cause un préjudice. La société Pension des charmes et M. B… ont adressé le 17 avril 2023 à la commune d’Estevelles une demande d’indemnisation de leurs préjudices et tendant à ce que des travaux d’entretien soient effectués. En l’absence de réponse, ils ont saisi le tribunal pour demander la condamnation de la commune à réparer leurs préjudices et à faire cesser leur dommage en procédant à l’entretien de la voie litigieuse.
Sur le cadre du litige :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Sur la nature de la voie en litige :
D’une part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ». Aux termes des alinéas 1er et 2 de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (…) / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article 161-6-1 du même code : « Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins. / La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. ».
Il est constant que le chemin des Postes est une voie appartenant à la commune d’Estevelles affectée à l’usage du public. Par une délibération du 27 juin 2024, ayant comme objet le classement des voiries communales, le conseil municipal a recensé le chemin des Postes qui donne accès à l’exploitation de la pension des Charmes en chemin rural. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage allégué que cette délibération a fait l’objet d’un recours contentieux de sorte qu’elle doit être regardée comme devenue définitive. Si la commune soutient, dans la présente instance, que le chemin des Postes n’avait jamais été classé en voie communale, il résulte de l’instruction, et notamment des courriers des 13 décembre 2013 et 29 juin 2015 du préfet du Pas-de-Calais, que le chemin des Postes était auparavant regardé comme une voie communale, ce qui a par ailleurs été confirmé par le maire de la commune dans un courrier du 9 mai 2018 adressé au préfet en réponse à sa demande d’entretenir la voie. La circonstance qu’une association l’avait recensé en 2020 en tant que chemin rural est insuffisante à elle seule pour que la commune puisse remettre en cause cette qualification de voie communale, alors que cette dernière n’a pas transmis, malgré la demande des requérants et une mesure d’instruction en ce sens, le tableau de classement des voies communales effectué en 1959 par la direction départementale de l’équipement, qu’elle vise pourtant dans sa délibération du 27 juin 2024, ni ses éventuelles actualisations. Enfin, la délibération du conseil municipal du 17 mars 2021 portant approbation du recensement des chemins ruraux ne peut avoir eu pour effet de déclasser cette voie communale en chemin rural, cette procédure de recensement prévue à l’article 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime ayant uniquement pour objet la préservation des chemins ruraux de l’appropriation des propriétaires riverains. Il s’ensuit que le chemin des Postes était jusqu’au 24 juin 2024 une voie communale, date à partir de laquelle il a été déclassé en chemin rural.
Sur les conclusions indemnitaires :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
En ce qui concerne la période antérieure au 27 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (…) 20° Les dépenses d’entretien des voies communales ; (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de photographies issues des procès-verbaux des constats établis par un commissaire de justice les 24 février 2010, 10 novembre 2011, 25 janvier 2023 et 9 octobre 2023 que le chemin des postes présente de façon récurrente d’importantes couches de boues, de multiples trous dans la chaussée et de la terre rendant très difficile son utilisation comme voie de circulation, comme cela est par ailleurs corroboré par les messages des clients de la société et du prestataire en charge de la collecte des ordures ménagères, ce dernier indiquant, dans un courriel du 1er février 2023, que la voie est impraticable pour ses camions. Au regard de ces éléments, la commune, en faisant valoir qu’elle fait procéder uniquement au rebouchage des trous au début de l’été en juin lorsque les clients de la société se rendent au chenil pour déposer leurs animaux, en automne courant novembre, à l’issue des moissons et récoltes diverses et au cours de l’hiver lors des travaux d’élagage des arbres bordant le chemin, ne justifie pas d’un entretien suffisant pour assurer une circulation normale sur cette voie qui était, durant cette période, une voie communale ainsi qu’il a été exposé au point 4. Dès lors, la responsabilité de la commune d’Estevelles est engagée en raison des dommages causés aux requérants jusqu’au 27 juin 2024 pour le défaut d’entretien de la voie litigieuse.
En ce qui concerne la période postérieure au 27 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ».
Il résulte en outre des dispositions combinées de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. S’il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
Ainsi que cela a été exposé plus haut, la voie litigieuse a été déclassée en chemin rural par une délibération du conseil municipal du 27 juin 2024. Il ne résulte d’aucun des éléments de l’instruction que, postérieurement à cette date, la commune aurait réalisé, sur ce chemin, des travaux de viabilité, qui auraient ainsi révélé son acceptation d’en assumer en fait l’entretien. Dès lors, la commune ne peut pas voir sa responsabilité engagée à raison du défaut d’entretien de ce chemin rural.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune d’Estevelles est engagée pour les dommages résultant du défaut d’entretien du chemin des Postes jusqu’au 27 juin 2024, date de son déclassement en chemin rural.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
En premier lieu, la société justifie s’être acquittée d’une facture du 6 avril 2023 d’un montant de 4 560 euros pour permettre l’accès à son exploitation correspondant à des travaux de terrassement sur le chemin des Postes, comprenant des travaux à la minipelle pour traiter les plus importants nids de poule, ainsi que de grosses ornières et le décapage d’une section de chemin particulièrement boueuse. Si la commune d’Estevelles soutient que la pension des Charmes est également desservie depuis la commune de Carvin, il ressort des différents plans transmis, qu’outre l’absence d’élément sur l’état de la voie du Vieux Grand Chemin qui permet l’accès de la pension depuis Carvin, cet itinéraire nécessite toujours d’emprunter au moins sur une partie le chemin des Postes. Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par les requérants sont en lien direct avec l’absence d’entretien de la voie par la commune, les différents éléments transmis et exposés au point 8 démontrant l’utilité de ces travaux pour faciliter le passage des usagers et salariés de la société, quand bien même la voie n’aurait pas été complètement obstruée. Enfin, la circonstance que la société a effectué les travaux sans avoir été autorisée préalablement par la commune n’est pas de nature à empêcher l’indemnisation de la société dès lors que ceux-ci sont la conséquence du défaut d’entretien par la commune.
En second lieu, si la société expose avoir un subi une perte d’exploitation à hauteur de 5 000 euros compte tenu de l’inaccessibilité du refuge à ses clients, elle n’établit pas la réalité de son préjudice.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel indemnisable de la pension des Charmes peut être évalué à 4 560 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que depuis au moins 2013, la société a été victime, dans l’exercice de son activité de refuge pour animaux, du caractère difficilement praticable de la voie communale permettant son accès, tant pour ses clients, ses salariés et l’entreprise en charge de la collecte de ses ordures ménagères. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune d’Estevelles à lui verser la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne le remboursement des frais d’huissier :
En premier lieu, la société Pension des charmes demande le remboursement d’une facture de commissaire de justice correspondant aux constats réalisés le 25 janvier 2023 pour un montant de 300 euros, et M. B… le remboursement de deux factures de commissaire de justice correspondant aux constats réalisés les 5 mars 2010 et 10 novembre 2011 pour un montant total de 260 euros. Ils ont droit à ce que ces sommes leurs soient remboursées, ces frais ayant été utiles à la solution du litige. En conséquence, la commune d’Estevelles doit être condamnée à verser les sommes de 300 euros à la société et 260 euros à M. B….
En dernier lieu, la société Pension des charmes demande le remboursement de ses frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente instance. Pour autant, si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, la part de ce préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée, lorsque la victime de cette faute avait qualité de partie à l’instance, être intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Estevelles doit être condamnée à verser les sommes de 7 860 euros à la société Pension des Charmes et 260 euros à M. B… en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La société Pension de Charmes et M. B… ont droit aux intérêts des sommes de, respectivement, 7 860 euros et 260 euros à compter du 18 avril 2023, date de réception de leur demande indemnitaire par la commune d’Estevelles. Les intérêts échus à la date du 18 avril 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date du jugement et ainsi qu’il a été exposé aux points 10 et 11, la commune d’Estevelles n’est plus soumise à une obligation d’entretenir la voie litigieuse. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pension des Charmes et de M. B…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d’Estevelles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Estevelles une somme de 2 000 euros à verser à la pension des Charmes et de M. B… au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La commune d’Estevelles est condamnée à verser à la société Pension des Charmes la somme de 7 860 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 18 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Estevelles est condamnée à verser à M. B… la somme de 260 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 18 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune d’Estevelles versera à la société Pension des Charmes et à M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Pension des Charmes, à M. A… B… et à la commune d’Estevelles.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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