Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2502093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. E A C, représenté par Mlik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre le signalement SIS dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, celle portant interdiction de retour l’est par voie de conséquence et devra être annulée par voie d’exception d’illégalité.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le mémoire tardif présenté par le requérant, enregistré le 26 juin 2025, et non communiqué.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C, ressortissant tunisien né le 12 juin 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 251- 1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;() ".
4. Si M. A C indique qu’il est titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes valable jusqu’au 19 février 2025, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour. En outre, et en tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Enfin, le requérant n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français, ni la durée de sa résidence habituelle en France, ni avoir exercé ou exercer une activité professionnelle. Dès lors, M. A C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles susmentionnés. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, M. A C ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de sa situation administrative, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait en situation régulière à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision prononçant à son encontre une interdiction d’une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli I. RUIZ
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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