Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 mars 2026, Mme E… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C… A… et D… A…, représentée par Me Rioual, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 31 octobre 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour aux enfants C… A… et D… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas long séjour aux enfants C… et D… A… et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 47 du code civil dès lors que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec Mme B… sont établis par les actes d’état civil produits ; la différence de numérotation constatée entre les passeports et les actes produits à l’appui de la demande s’explique par le fait que ces documents de voyage ont été établis sur la base d’actes des naissance dressés en 2020, sur transcription de jugements supplétifs, et que les originaux de ces derniers documents avaient été transmis dans le cadre de la demande de regroupement familial sans qu’une copie n’ait été conservée ; parallèlement, le père des enfants a fait établir en 2023 de nouveaux actes comportant des numéros différents, lesquels avaient été produits à l’appui des demandes de visa ; de nouveaux actes ont été établis en 2025 pour corriger ces erreurs ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les enfants résident chez leur père, où ils sont victimes de maltraitance et risquent de subir de nouveau ces violences et que la décision fait perdurer la séparation de Mme B… et ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 24 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2603431 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Rioual, avocate de Mme B…, en présence de cette dernière qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle précise que les actes de 2023 ont été établis par le père des demandeurs sans concertation avec leur mère, qui avait transmis à l’administration les originaux des actes de 2020, dans le cadre de sa demande de regroupement familial et qu’elle n’a pu récupérer que très récemment ; hormis ces différences, les actes comportent des informations concordantes ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui fait valoir qu’ont été produits trois séries d’actes de naissance sur jugements supplétifs, sans que ne soient intervenues des jugements de rectification ou d’annulation ; la possession d’état est, par ailleurs, peu étayée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B… a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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