Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 août 2025, n° 2503809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la caisse national de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande d’aide-ménagère auprès du Fonds d’action sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par une décision du 19 mai 2025, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de faire bénéficier Mme B… A… de l’aide-ménagère du Fonds d’action sociale (FAS) de la caisse au motif qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l’attribution de cette aide, son revenu fiscal de référence figurant sur son dernier avis d’imposition étant supérieur au barème du FAS. Si Mme A… conteste cette décision, elle se borne à invoquer les pathologies dont elle se dit atteinte ainsi que sa petite retraite, sans apporter aucun élément de précision, ni pièces justificatives, et ne critique pas utilement le motif de la décision dont elle entend demander l’annulation. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’a présenté aucun autre mémoire, n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Bordeaux, le 19 aout 2025
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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