Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mars 2023, n° 2301705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 7 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a statué sur la requête présentée par M. B sous le n° 2301705.
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande./ La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / () ».
2. Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle affectant le patronyme du requérant. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Le patronyme du requérant, orthographié « B » dans le jugement du 7 mars 2023, est remplacé par « B ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 30 mars 2023.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
Pour expédition,
Un greffier,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
___________
M. A B
___________
Magistrate déléguée
___________
Jugement du 7 mars 2023
___________
335-03
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon,
La magistrate déléguée,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné d’office en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— le préfet ne l’a pas mis en mesure de présenter ses observations ;
— la décision méconnaît L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites le 6 mars 2023 par la préfète de l’Ain.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mars 2023, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Nicolas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe ;
— les observations de Me Morisson-Cardinaud substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ».
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (). "
4. M. B, de nationalité algérienne, serait entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Chambéry le 30 août 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par décision du 16 février 2023, notifiée à l’intéressé à sa sortie d’incarcération le 28 février 2023, la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné d’office en exécution de la peine prononcée par le juge judiciaire.
5. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. B, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée. Elle est donc suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense par la préfète, non contestées par M. B, qu’il a été invité, le 30 janvier 2023, à présenter ses observations sur l’éventualité d’un éloignement à destination de l’Algérie, ce qu’il a refusé de faire. Le requérant ne peut donc sérieusement soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées du code pénal et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour soutenir qu’il ne peut être éloigné à destination de l’Algérie, pays dont il déclare avoir la nationalité, M. B fait valoir qu’il a déposé une demande d’asile en Suisse qui serait toujours en cours d’examen. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’au cours d’une audition par les forces de police le 9 mars 2022, M. B a déclaré que sa demande, qui aurait été enregistrée le 27 novembre 2021, avait été rejetée, et a indiqué avoir formé un recours à l’encontre de ce refus. Toutefois, M. B n’apporte aucun commencement de preuve en vue de justifier de la réalité de la contestation qu’il aurait formée auprès des juridictions suisses. Au cours de l’audience publique, M. B, qui a tenu des propos contradictoires et très confus, n’a pas apporté davantage de précisions. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même qu’il s’est présenté auprès des autorités suisses comme étant de nationalité marocaine et non algérienne, de sorte qu’aucune demande d’asile n’a, en tout état de cause, été déposée en raison de risques prétendument encourus en Algérie. Enfin, M. B, qui n’a jamais déposé de demande d’asile en France, n’a pas davantage évoqué de quelconques craintes pour sa vie en cas de retour en Algérie à l’occasion de son audition le 9 mars 2022, pas plus que dans le cadre du présent recours. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Lu en audience publique le 7 mars 2021.
La magistrate déléguée,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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