Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 sept. 2025, n° 2514885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité effectif et approfondi ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile postérieurement au délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire national ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Renaud, avocat de Mme C, en présence de Mme C, assistée de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru à tort, en situation de compétence liée,
— l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante guatémaltèque née le 27 décembre 1998, entrée en France le 12 mai 2024, a présenté une demande d’asile le 21 août 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 21 août 2025 :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme C n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue en entretien, le 21 août 2025, avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole, au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il n’apparaît pas, au vu du compte-rendu de cet entretien établi par l’OFII, que l’examen de sa vulnérabilité aurait été insuffisamment approfondi. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien effectif.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. D’une part, s’il est constant que Mme C a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au point précédent, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et alors que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 21 août 2025 que l’OFII se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
8. D’autre, part, Mme C, entrée en France en mai 2024, soutient avoir été maintenue sous emprise par la famille qui l’exploitait sans contrat de travail en qualité d’employée à domicile en lui confiant la réalisation de l’ensemble des tâches ménagères du foyer et qu’ayant été ainsi victime de traite d’être humain, elle justifie d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile, le 21 août 2025. Si la requérante a déposé plainte, le 19 août 2025, à l’encontre du couple qui l’employait, il ressort des mentions du procès-verbal de cette plainte que l’intéressée disposait d’un studio indépendant « avec tout le confort et l’équipement » situé à quelques centaines de mètres du domicile de la famille, qu’elle n’a, « à aucun moment », été privée de ses documents d’identité et qu’elle percevait mensuellement des sommes d’argent sur un compte bancaire en France et sur un compte bancaire au Guatemala, auxquels elle accédait librement. Au demeurant, Mme C ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner, ou s’être heurtée à des obstacles l’ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Dans ces conditions, Mme C n’établit pas avoir été empêchée de se rendre au guichet unique des demandeurs d’asile dans les délais requis et ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire, âgée de vingt-sept ans et sans charge de famille. Elle a indiqué, à l’occasion de l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié, être hébergée, certes de manière précaire, chez une « amie » mais a précisé à l’occasion de son dépôt de plainte, pouvoir dormir chez « différentes connaissances ». Si la requérante avait déclaré, au cours de son entretien, souffrir de problèmes de santé et s’était vu remettre un certificat médical vierge à faire compléter en vue de le soumettre pour avis au médecin de zone de l’OFII (medzo), elle n’en fait pas état dans le cadre de la présente instance et ne verse aucun document à caractère médical. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme C ne suffisent pas à démontrer qu’elle se trouvait, à la date de la décision en litige, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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