Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2404587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Adja Oke, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône déclare qu’elle a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 9 août 2024 au 8 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, le 9 août 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 9 août 2024 au 8 août 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Charte ·
- Police
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Notification ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Surface de plancher ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Illégalité ·
- Égout ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Déficit ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Remise
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.