Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 oct. 2025, n° 2516280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2025 et 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025, notifié le 15 septembre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025, notifié le 15 septembre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, et, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant du pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L.612-2 et l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L.612-6 et l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces communiquées le 8 octobre 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaillou, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chaillou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rahmouni, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A… dirigées contre les décisions du 11 septembre 2025, notifiées le 15 septembre suivant, portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en raison de leur tardiveté ;
- et les observations de Me Lantheaume, pour M. A… qui maintient les conclusions et moyens de sa requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 octobre 2025 pour M. A… et communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 octobre 1985, demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Bobigny et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision d’obligation de quitter le territoire lorsque l’étranger est placé en centre de rétention administrative doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
Par la présente requête, M. A…, placé en rétention administrative, demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ces décisions lui ont été notifiées par voie administrative le 15 septembre 2025 à 12h00, de sorte que M. A… disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 3 du présent jugement, d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ces arrêtés pour saisir le juge administratif. Si M. A… justifie, par la production d’un ordre de libération, être sorti du local de rétention administrative de Bobigny le 15 septembre 2025, à une heure non précisée, cette circonstance est sans incidence sur le délai de recours.
Par suite, les conclusions de la présente requête, introduite devant le tribunal de Montreuil le 17 septembre 2025 à 19h24, dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français à M. A… pour une durée de deux ans contenues dans l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2025 sont tardives et doivent être, par conséquent, rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 septembre 2025 en litige, produit en défense et portant assignation de M. A… à résidence à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis, pour une durée de quarante-cinq jours, comporte une signature inintelligible et ne fait aucune mention des nom et prénom du signataire et de sa qualité. Ce faisant, ainsi que le soutient M. A…, cette décision ne permet pas d’identifier son auteur ni d’établir qu’il disposait d’une délégation de signature régulière à l’effet de la signer. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions susvisées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de comporter l’ensemble des mentions qu’elles prévoient et par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, qu’il soit mis immédiatement fin à l’assignation à résidence et aux mesures de surveillance qui sont attachées à cette décision.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que M. A… demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La magistrate désignée,
A. Chaillou
La greffière,
D. Niang
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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