Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2306144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de M. A C.
Il soutient que le motif sur lequel est fondé ce refus n’est pas valable et méconnaît l’article D. 404 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de la justice conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dès lors que M. C a été libéré le 13 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a demandé le 10 octobre 2023 la délivrance d’un permis pour rendre visite à M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Ce permis lui a été refusé par une décision de la cheffe du centre pénitentiaire en date du 26 octobre 2023. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La circonstance que M. C a été libéré le 13 juillet 2024 n’est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions de la requête, dirigées contre la décision par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de délivrer à M. D un permis de visiter M. C, dès lors que cette décision, qui a reçu exécution, n’a pas été retirée ou abrogée. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de la justice doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. »
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. Pour refuser de délivrer à M. D un permis de visite, la directrice du centre pénitentiaire s’est fondée sur la circonstance que M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits d’infractions sur la législation des stupéfiants, circonstance faisant craindre un risque d’atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité et un risque de commission d’une infraction et faisant obstacle à la réinsertion de la personne détenue. Toutefois, M. D fait valoir à l’appui de sa requête, sans être contredit en défense, qu’il n’a pas de casier judiciaire et qu’il a seulement été contrôlé il y a treize ans, alors qu’il était lycéen, en possession de moins d’un gramme de cannabis, à la suite de quoi il a effectué un stage de sensibilisation et n’a jamais plus été contrôlé en possession de drogue ni eu affaire aux forces de l’ordre. Ces circonstances ne sont pas de nature, eu égard à leur caractère isolé, à leur faible gravité et à leur ancienneté, à caractériser un risque d’atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité ni un risque pour la prévention des infractions, alors que M. D fait en outre valoir qu’il a activement participé à la réinsertion de M. C en 2018 en l’aidant à trouver un emploi. Il s’ensuit que M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de délivrer à M. D un permis de visite doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la cheffe du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 26 octobre 2023 refusant un permis de visite à M. D est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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