Rejet 1 avril 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 3 juillet 2023, M. et Mme A et C B, représentés par Me Balouka, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du complément de crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont ils s’estiment bénéficiaires au titre de l’impôt sur les revenus de 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la rémunération versée à M. B par la société OCP BUSINESS CENTER 13 en 2018 doit être regardée en totalité comme un revenu non exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont bénéficié, pour l’année 2018, d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) d’un montant de 153 129 euros à raison des salaires versés par diverses sociétés, dont la société OCP BUSINESS CENTER 13, à M. B et déclarés par son épouse et lui-même au titre de l’impôt sur le revenu. Par réclamation du 20 août 2020, M. B a demandé que lui soit octroyé un complément de ce crédit de 74 162 euros, considérant que les salaires reçus de la société OCP BUSINESS CENTER 13 devaient être regardés, dans leur totalité, comme des revenus non exceptionnels. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 15 février 2021, par laquelle un complément de CIMR d’un montant de 8 769 euros a été attribué aux requérants. Par une nouvelle réclamation du 18 novembre 2021, ces derniers ont sollicité l’octroi d’un complément de CIMR à hauteur du montant de la restitution non accordée. Leur demande ayant été rejetée par décision du 9 novembre 2022, M. et Mme B réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " () II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2018 ; / 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017. () 4. En cas d’application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1. / Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d’une partie de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou 2017. / A défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée. ".
3. Il est constant que les salaires versés par la société OCP BUSINESS CENTER 13 à M. B en 2018 rentrent, pour le calcul du CIMR, dans le cas visé au troisième alinéa du 4 du F du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Les requérants font valoir que ces salaires correspondent à une juste rémunération des missions et responsabilités de M. B générées par le surplus d’activité induit par le développement effectif de l’activité de la société, créée en 2016, à partir de 2018, qu’ils sont la contrepartie des performances de M. B, lequel a géré l’acquisition par la société d’un ensemble immobilier, supervisé le chantier de rénovation et la cession concomitante d’une partie de celui-ci, et que la diminution de sa rémunération en 2019 est justifiée par les faibles résultats et le ralentissement de l’activité de la société au cours de cette année. Toutefois, s’agissant de la hausse des rémunérations en 2018, d’une part, les requérants ne démontrent pas le surplus d’activité qui aurait été généré par le développement effectif de l’activité de la société à partir de 2018. A cet égard, les requérants font valoir que M. B s’est exclusivement dédié en 2018 au lancement de l’activité et au développement commercial de la société mais n’en apportent pas la preuve. D’autre part, il ne saurait être déduit des pièces produites à l’instance par les requérants, en particulier des plans de l’ensemble immobilier acquis par la société, des échanges de courriels entre M. B et l’architecte en charge du chantier de rénovation et du courriel adressé par M. B au notaire en charge de l’acquisition demandant l’accès aux documents de la cession immobilière, que M. B aurait personnellement réalisé l’audit immobilier préalable à l’acquisition, qu’il aurait formalisée, ni qu’il aurait lui-même supervisé le chantier de rénovation, justifiant une hausse substantielle de rémunération passant de 31 072 euros en 2017 à 227 360 euros en 2018. S’agissant de la diminution de rémunération en 2019, les requérants ne démontrent pas la faiblesse des résultats et le ralentissement de l’activité de la société invoqués.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la restitution du complément demandé au titre du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement dont ils s’estiment bénéficiaires au titre de l’impôt sur les revenus de 2018.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B ainsi qu’à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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