Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2203479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 30 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 083 132 22 T0041 déposée en vue d’installer une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section 132 D n° 973 située chemin de l’Eau au lieu-dit la Colle Sud à Solliès-Ville (83 210) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Solliès-Ville de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que cet article s’applique de manière combinée avec l’article N 2 du même règlement ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’il s’agit d’une infrastructure privée nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt général qui est intégrée dans le site environnant ;
- le projet ne porte pas atteinte à son milieu environnant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Solliès-Ville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Solliès-Ville ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Solliès-Ville relatif aux types d’occupations et d’utilisations du sol interdites : « Sont interdites les occupations et utilisations suivantes : – Les occupations et utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini ci-dessus autres que celles visées à l’article N 2 – Les constructions à usage d’habitation, d’activités et de services autres que celles visées à l’article N 2 (…) ». L’article N 2 du même règlement relatif aux types d’occupations et d’utilisations soumises à des conditions particulières : « (…) – Les ouvrages techniques divers d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général à condition qu’ils respectent l’environnement. (…) ». Enfin, l’article DG 9 du règlement relatif aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dispose que : « Dans chaque zone, la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dès lors qu’elle est bien intégrée dans le site environnant. De plus, ces constructions et installations bénéficient de règles assouplies : des règles d’implantation différentes de celles définies aux articles 6, 7 et 8 sont autorisées ».
2. En premier lieu, ainsi que le soutient la requérante, le maire de Solliès-Ville ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable en litige sur le seul fondement de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune alors que les articles N 1 et N 2 font l’objet d’une application combinée.
3. En deuxième lieu, le maire de Solliès-Ville ne pouvait pas davantage légalement s’opposer au projet d’antenne-relais en litige au motif qu’il s’agit d’un ouvrage commercial privé mené par une personne morale de droit privé alors qu’aucune disposition d’urbanisme applicable, y compris du plan local d’urbanisme de la commune, ne fait obstacle à ce que le fonctionnement des services publics ou d’intérêt général soit assuré par une personne morale de droit privé. En outre, le projet en litige, qui participe à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, constitue une installation nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune de Solliès-Ville.
4. Néanmoins, en dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’antenne-relais projetée est implantée en contrebas du versant est du mont Coudon, site classé sur le fondement de l’article L. 341-1 du code de l’environnement par le décret du 7 décembre 2010 en raison du caractère naturel et préservé du site, constitué d’un couvert forestier dense, et reconnaissant ainsi le massif du mont Coudon sur le territoire des communes de La Farlède, La Garde, Le Revest-les-Eaux, Solliès-Toucas, Solliès-Ville et La Valette-du-Var comme relief structurant et panorama emblématique de la région toulonnaise. Si la requérante soutient avoir soigné l’insertion du projet par le choix d’une structure en treillis de teinte vert kaki sombre RAL 6003, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que l’antenne projetée d’une hauteur de 24 mètres dépasse de plus de dix mètres la cime des plus hauts arbres. A cet égard, les vues d’insertion produites par la requérante à l’appui de la déclaration préalable ne permettent pas d’établir la bonne intégration du projet dans le site environnant depuis les vues proches et lointaines et les mesures adoptées apparaissent insuffisantes afin d’assurer la bonne intégration du projet eu égard à sa hauteur relative, à l’abattage des arbres environnants sur le site et à son implantation en avant plan en contrebas du site classé en tant que panorama emblématique de la région toulonnaise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Solliès-Ville a fait une inexacte application des dispositions de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Il s’ensuit que le maire de Solliès-Ville a pu, pour ce seul motif, s’opposer à la réalisation du projet d’antenne en litige.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Free mobile n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville s’est opposé à sa déclaration préalable. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free mobile et à la commune de Solliès-Ville.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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