Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2503721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision « est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Feray-Laurent, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien né le 21 février 1979, est entré en France au cours de l’année 2022 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française. L’intéressé a été condamné, à plusieurs reprises, pour des faits de violences conjugales et notamment, en dernier lieu, à une peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 28 mai 2025. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions, contenues dans cet arrêté du 2 septembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme B C, cheffe du pôle ordre public du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Mme C bénéficie d’une délégation à l’effet de signer notamment « les mesures d’éloignement » en vertu d’un arrêté préfectoral du 19 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si M. A se prévaut des circonstances qu’il travaille en France et qu’il est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire français durant l’année 2022 et qu’il a été condamné, pour des faits de violences commises sur son épouse, en dernier lieu le 28 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nice. M. A, qui n’établit ni même n’allègue maintenir des liens avec son épouse, a déclaré, lors de son audition du 23 avril 2025 par les services de police, qu’une procédure de divorce avait été engagée par cette dernière. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. A ne saurait être accueilli.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que M. A ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
6. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
8. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a expressément relevé « l’absence de circonstances humanitaires » de nature à faire obstacle au prononcé de cette décision d’interdiction de retour, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler davantage les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de telles circonstances. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
9. En second lieu, ni les éléments exposés au point 4 relatifs à la situation de M. A ni les autres pièces du dossier ne font apparaître l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a expressément relevé l’absence de telles circonstances humanitaires ainsi qu’il a été dit, a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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