Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, Mme F H A, représentée par Me Cesso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— sa vie privée et familiale est ancrée en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle possède un titre de séjour en Belgique ;
— elle n’a pas été invitée à présenter ses observations concernant le pays de renvoi et l’Etat membre d’où elle provient n’a pas été sollicité ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle exclut les Etats membres de l’Union européenne.
Une pièce produite pour le préfet de la Gironde a été enregistrée le 11 juillet 2025.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F H A, ressortissante marocaine née le 10 mai 2004, déclare être entrée en France en septembre 2020. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme G B, cheffe de ce bureau, une délégation à l’effet de signer notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jour de signature de la décision attaquée, Mme B n’était ni absente ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis septembre 2020, qu’elle a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de fleuriste en 2024 et un diplôme de langue française B2 en 2023. Elle se prévaut également de la présence de sa mère sur le territoire français. Toutefois, elle n’établit pas qu’à la date d’adoption de l’arrêté attaqué, le 7 octobre 2024, elle disposait de quelconques ressources et elle ne fait état d’aucune perspective professionnelle. Par ailleurs, la requérante, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France durant l’année de ses dix-huit ans, est en revanche titulaire d’une carte de séjour belge valable jusqu’au 4 avril 2033, pays dans lequel réside son père avec qui elle a vécu selon ses dires entre 2017 et 2020 et où elle est retournée en dernier lieu en juillet 2023. Ce titre de séjour lui permet d’exercer un emploi dans ce pays, notamment de fleuriste, et de rendre visite à sa mère en France, étant observé qu’il n’est pas établi que cette dernière résiderait en situation régulière sur le territoire national. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour à la requérante, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ni, par voie de conséquence, qu’il aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français ».
6. Il ressort des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 611-1 ou des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux et, notamment, de demander, le cas échéant, à être éloigné vers l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient. Ainsi et contrairement à ce que soutient Mme H A, les dispositions combinées des articles L. 611-1, L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposaient à l’autorité administrative, antérieurement à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, ni de lui demander si elle souhaitait être éloignée vers l’État membre d’où elle provient ni de solliciter cet État mais, seulement, si elle avait été titulaire d’une carte de résident de longue durée dans un État membre ou d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, d’examiner s’il y avait lieu de la reconduire en priorité vers cet État.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et ainsi que dit précédemment, que la requérante aurait droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
10. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement de la requérante, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision d’éloignement attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme H A est de nationalité marocaine et qu’elle ne soutient pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays. Par suite, et quand bien même elle disposerait d’un droit au séjour en Belgique, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en désignant le Maroc comme pays de destination.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Election ·
- Liberté fondamentale ·
- Document ·
- Droit public ·
- Investiture
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service public ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Site ·
- Règlement ·
- Intérêt collectif ·
- Utilisation du sol
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Décision (ue) ·
- Avis ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Santé
- Service ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Pouvoir de décision ·
- Supérieur hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Actes administratifs ·
- Précaire ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Crédit d'impôt ·
- Rémunération ·
- Restitution ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Réclamation ·
- Salaire
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Défaut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.