Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 juin 2024, n° 2402048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, l’association Place Publique, représentée par Me Manhouli et Me Giusti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme E F et à M. A G de cesser de se réclamer sur leurs documents de propagande, et plus généralement sur tout support et par tous moyens dans le cadre de leur campagne, de l’association Place Publique et d’utiliser le logotype de cette association, sous astreinte de 1'000 euros par tranche de trente minutes de retard à compter de l’heure de rendu de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre à Mme F et à M. G de retirer tous les documents de propagande, et plus généralement sur tout support et par tous moyens dans le cadre de leur campagne, existants comportant le logo et/ou toute mention de l’association Place Publique, sous astreinte de 1'000 euros par tranche de trente minutes de retard à compter de l’heure de rendu de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner toute mesure utile visant à rétablir la sincérité des opérations électorales à venir et le cas échéant, prendre toute autre mesure supplémentaire utile et nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles il est gravement et manifestement porté atteinte ;
4°) de mettre à la charge de Mme F et de M. G la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la proximité de l’élection législative à laquelle se sont présentés Mme F et M. G, dont le premier tour doit se dérouler dimanche 30 juin 2024 ;
— les deux candidats ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de suffrage, à l’expression libre de l’opinion du peuple et à la sincérité du scrutin dans la première circonscription de Côte-d’Or, libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la Constitution, l’article 3 du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 116 du code électoral, en revendiquant de manière mensongère l’investiture de Place Publique et en faisant apparaitre sur leurs documents de campagne le nom et le logotype Place Publique, alors que l’association ne les a pas investis et a donné son soutien officiel à deux autres candidats, Mme B et M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme F et M. G se sont présentés comme candidats, titulaire et suppléant, aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la première circonscription de Côte-d’Or. Revendiquant le soutien de l’association Place Publique, ils ont reproduit sur leurs documents de propagande le nom et le logotype Place Publique. Par la présente requête l’association Place Publique demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme F et à M. G de cesser de se réclamer sur leurs documents de propagande de l’association Place Publique et d’utiliser son logotype, de retirer tous les documents comportant le logotype et/ou toute mention de l’association Place Publique et d’ordonner toute mesure utile visant à rétablir la sincérité des opérations électorales à venir.
3. L’association Place Publique soutient que les deux candidats ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de suffrage, à l’expression libre de l’opinion du peuple et à la sincérité du scrutin dans la première circonscription de Côte-d’Or, libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la Constitution, l’article 3 du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L 116 du code électoral, en se prévalant de manière mensongère de l’investiture de Place Publique et en usurpant son nom et son logotype, alors que l’association ne les a pas investis et a donné son soutien officiel à deux autres candidats, Mme B et M. C.
4. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
5. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la requête qui ne met en cause que deux personnes privées candidates à une élection, qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de suffrage, à l’expression libre de l’opinion du peuple et à la sincérité du scrutin dans la première circonscription de la Côte d’Or, notamment en permettant l’usurpation de nom et de logotype que l’association requérante reproche à Mme F et à M. G.
6. En second lieu, les formations politiques et les candidats disposant, en tout état de cause, des moyens de manifester leurs idées, leurs soutiens, leurs désaccords et leurs analyses et d’informer les électeurs dans le cadre du débat électoral en cours, ainsi qu’il est loisible à l’association Place publique de le faire, la demande présentée au juge des référés tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme F et à M. G de cesser de se réclamer sur leurs documents de propagande de l’association Place Publique et d’utiliser son logotype, de retirer tous les documents comportant le logotype et/ou toute mention de l’association Place Publique, ne révèle pas, au cas d’espèce, l’existence de circonstances particulières faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote justifiant qu’il fasse usage, avant le scrutin, de pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7.Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de l’association Place Publique, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Place Publique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Place Publique.
Fait à Dijon, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
O. D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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