Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2502583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n°2502583, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 2 août 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période de 2 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, et de délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il démontre sa présence continue sur le territoire français depuis 2022 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
En ce qui concerne le signalement dans le SIS :
la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation alors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n°2502584, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 2 août 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, et de délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité ;
elle est disproportionnée et attentatoire à ses libertés alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’assignation à résidence :
elle est disproportionnée dès lors qu’il justifie d’une résidence stable et effective en Val-de-Marne.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026 et non communiqué, le préfet de la Vienne a transmis des pièces.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1997, déclare être entré de manière irrégulière en France en 2022. Il est contrôlé et placé en retenue administrative le 2 août 2025. A l’issue de cette procédure, par une décision du même jour, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2502583 et 2502584 concernent la situation d’un même étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative et personnelle de M. B… et indique les considérations de droit et de fait justifiant l’obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée fait état de la situation de M. B… au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Ainsi, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu’il ne justifie pas de sa présence sur le territoire français avant le mois de janvier 2023. M. B… verse à l’appui de sa requête un relevé bancaire d’un compte à son nom faisant état de retraits bancaires et de dépenses par cartes bancaires réalisées de manière régulière sur le territoire français à compter du 24 octobre 2022 ainsi que d’une facture de téléphonie mobile du 19 août 2022 à une adresse à Vitry-sur-Seine. Par ces documents, le requérant doit être regardé comme justifiant de sa présence sur le territoire national à compter du mois d’août 2022. Toutefois, d’une part, une telle erreur de quelques mois n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet sur l’ancienneté de ses liens en France. D’autre part, le préfet a apprécié globalement ses liens avec la France au regard notamment de sa situation de célibataire sans enfant, de la seule présence déclarée en France d’un oncle sans justificatif de liens particuliers et du reste de sa famille restée dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la présence en France de M. B… dès l’été 2022. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour justifier d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B… se borne à faire état de son emploi stable de conducteur-livreur qu’il atteste exercer depuis le 13 avril 2023. Par ce seul emploi, et alors qu’au demeurant il ne dispose pas d’autorisation pour travailler légalement, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour :
En premier lieu, le préfet se fondant sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français par l’absence de délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires particulière de nature à s’opposer à une telle interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu : aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, M. B… s’est vu contraint par le préfet de la Vienne de quitter le territoire français sans délai. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 5 que M. B…, arrivé récemment en situation irrégulière sur le territoire national, ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Par suite, et alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il dispose d’un emploi stable depuis le mois d’avril 2023, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont elle a été informée sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence de M. B… comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant verse à l’appui de sa requête la copie d’un passeport tunisien à son nom, valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2026, il n’établit pas l’avoir eu en sa possession ou l’avoir transmis aux autorités compétentes au cours de sa retenue administrative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la menace à l’ordre public soit un critère indispensable pour l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à contester son assignation à résidence au motif qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. B… est assigné à résidence dans le département de la Vienne et qu’il est contraint de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, à 8h00 au commissariat de police de Poitiers. Si le requérant conteste ces modalités au motif qu’il réside à Vitry-sur-Seine, par la production de deux contrats de location à son nom, l’un daté du 1er décembre 2024 et le second non daté, de différentes factures de 2022 à 2024, de son avis d’imposition établi par la direction générale des finances publiques le 19 septembre 2024, de relevés de comptes bancaires dont le plus récent date du 13 juin 2025 ainsi que de bulletins de salaires entre mars 2023 et mai 2025, M. B… ne rapporte pas la preuve de sa résidence sur la commune de Vitry-sur-Seine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôles prescrites par le préfet de la Vienne sont disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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