Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2304006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, et des mémoires enregistrés le 30 décembre 2023, le 24 janvier 2024 et le 15 février 2024, M. A E, représenté par Me Benjaber, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur de la Kedge Business School a refusé de lui délivrer le diplôme grade Master du programme grande école et les décisions antérieures prises par Kedge Business School ;
2°) d’enjoindre à Kedge Business School de lui remettre le diplôme du programme grande école-grade Master et correspondant au niveau Bac +5 ainsi que l’attestation de réussite afférente sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Kedge Business School la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— Kedge Business School a pris une nouvelle décision postérieurement à celle du 30 novembre 2020 par laquelle elle a décidé de sa non diplomation pour un nouveau motif ;
— le règlement pédagogique de l’école ne lui était pas opposable ;
— il a validé tous les requis nécessaires à l’obtention du diplôme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 6 février 2024, le Groupe Kedge Business School, représenté par sa secrétaire générale, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car l’école n’est pas compétente pour lui délivrer le master 2 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Benjaber pour M. E ;
— les observations de Mme B pour le groupe « Kedge Business School ».
Considérant ce qui suit :
1. M. E était élève au sein de l’école de commerce dénommée « Kedge Business School » sur le site de Bordeaux, de 2016 à 2020 où il a suivi le « Programme Grande Ecole » (PGE). Le 25 novembre 2020 le jury du programme PGE de « Kedge Business School » a décidé que M. E ne pouvait obtenir son diplôme faute d’avoir validé les requis « mémoire de recherche » et « expérience professionnelle ». En 2023, M. E a mandaté un huissier de justice qui s’est présenté dans l’établissement afin d’y recueillir le règlement pédagogique de l’école. Par courrier du 1er juin 2023, Kedge a informé le requérant de la remise à l’huissier du règlement et a confirmé sa non-diplomation décidée en 2020. Le requérant vous demande d’annuler la décision de refus explicite du 1er juin 2023 et les décisions antérieures.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 26 septembre 2016, M. E a signé le contrat d’inscription dans le cursus PGE avec Kedge Business School. Durant sa dernière année de scolarité correspondant à la session 2019-2020, l’équipe pédagogique du PGE a à plusieurs reprises informé le requérant du risque de non-diplomation pour cause de non validation de l’ensemble des requis diplômants. Ainsi, par mail du 8 novembre 2019 relatif à la décision « commission du 8 novembre 2019 », elle l’a informé du risque de report de l’obtention du diplôme pour cause de non validation des requis diplômants « mémoire » et « stage » s’il ne présentait pas, dans un délai imparti, ses observations tout en précisant que sans changement dans sa situation au regard de ses obligations il ne pourrait pas bénéficier d’une décision favorable. Puis, par mail du 13 mars 2020 ayant pour objet « Décision commission de diplôme du 12 mars 2020 », cette même équipe l’a informé avoir pris la décision de report au motif notamment de la non validation de « requis » à savoir « Mémoire » et « expérience professionnelle » et que la commission d’appel se réunissant le 27 mars 2020 suivant, il pouvait présenter ses observations. A l’issue de cette commission d’appel, il lui a été adressé un nouveau mail de l’équipe du PGE du 6 novembre 2020 l’informant que la commission de diplomation du 5 novembre 2020 avait prononcé la non-diplomation et la fin de sa scolarité pour défaut de validation de l’ensemble des « requis diplômants » et de ce qu’il disposait d’un délai de 10 jours ouvrables pour communiquer tout éventuel élément permettant d’être diplômé puisque la commission d’appel se réunirait le 20 novembre 2020. Enfin, le 30 novembre 2020, le responsable des études du PGE a envoyé au requérant sur DOCUSIGN la décision du jury de diplôme qui s’est réunie le 25 novembre 2020 et qui a décidé de sa non-diplomation en raison « du dépassement de la durée règlementaire ». Près de deux ans plus tard, le requérant s’est adressé à Kedge Business School. Tout d’abord, le 23 juillet 2022 concernant le mail l’informant de sa non diplomation en indiquant : « Je n’arrive plus à ouvrir le lien du mail ci-dessous pour avoir accès à mon attestation de diplôme. Pourriez-vous me le renvoyer s’il vous plaît ' ». Ensuite, il a interrogé l’équipe pédagogique. A ces interrogations, un membre de l’équipe pédagogique lui a répondu le 7 octobre 2022 qu’il n’avait jamais remis de rapport concernant son stage chez Venise Evènements en 2018 et lui a encore confirmé le 11 octobre 2022 qu’après nouvelle vérification, aucun rapport de stage chez Venise Evènement n’avait été rendu ni téléchargé sur son campus virtuel. Ensuite, le requérant a demandé un exemplaire d’une attestation de parcours de scolarité. Ce document lui a été délivré le 18 octobre 2022. S’il est vrai que l’attestation de parcours délivrée le 18 octobre 2022 indique « sur le parcours master il a validé 110 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) »alors qu’il avait validé les 120 ECTS , cette seule mention erronée sur une simple attestation de parcours n’est pas de nature à remettre en cause la décision de non validation de son diplôme prise en novembre 2020 ainsi que les motifs de cette dernière que confirme Kedge Business School dans son courrier du 23 août 2023. Elle y indique en effet que l’erreur dans l’attestation de parcours résulte d’une simple erreur informatique, M. E ayant bien validé 120 ECTS, mais que la non diplomation résulte de la non validation de deux requis. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que postérieurement à la décision du 25 novembre 2020, Kedge Business School aurait dans son attestation de parcours ou dans le courrier du 23 août 2023 pris une nouvelle décision de non-diplomation fondée sur un nouveau motif.
3. Ensuite, M. E soutient que le règlement pédagogique ne lui était pas opposable car il n’en avait pas connaissance préalablement à sa non-diplomation de sorte qu’il ignorait les conditions requises à l’obtention de son diplôme. Toutefois, il ressort du contrat d’inscription signé par le requérant le 26 septembre 2016 qu’il est expressément indiqué que « L’étudiant est soumis au Règlement intérieur de l’Ecole et au Règlement pédagogique du Programme ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne connaissait pas les conditions d’obtention du diplôme et notamment l’obligation de satisfaire aux deux pré-requis que sont « l’engament professionnel » et « le mémoire de recherche ». A cet égard, il ressort des pièces du dossier, qu’il en a été informé à de nombreuses reprises, notamment par l’ensemble des mails qui lui ont été adressés par l’équipe pédagogique en 2019 et 2020 et qui sont détaillés au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Enfin, le requérant soutient qu’il avait validé ses requis. A cet égard, il fait valoir qu’il a interrogé l’équipe pédagogique sur le dépôt du rapport de stage en 2022 et qu’il a échangé par visio conférence le 3 octobre 2022 avec une des membres de l’équipe pédagogique qui lui aurait dit que son rapport de stage avoir bien été remis et qu’il ne manquait que la fiche de notation de la tutrice. Cependant, Kedge Business School conteste le contenu de cette conversation et se prévaut d’écrits adressés au requérant qui contredisent ses allégations. L’école fait ainsi valoir qu’un membre de l’équipe pédagogique lui a répondu le 7 octobre 2022 qu’il n’avait jamais remis le rapport de son stage chez Venise Evènements en 2018 et lui a encore confirmé le 11 octobre 2022 qu’après nouvelle vérification, un tel rapport n’avait pas été rendu. En tout état de cause, le requérant n’établit pas avoir transmis comme il allègue l’avoir fait le 17 décembre 2018 son rapport de stage ni l’avoir transmis tardivement. Par suite, le requérant n’établit pas avoir rempli ses obligations quant aux deux requis manquants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au groupe Kedge Business school.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 où siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
K. C
Le président,
D. FERRARILe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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