Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 oct. 2024, n° 2410102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de suspendre le délai de refus implicite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme, dont il déterminera le montant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie du préfet du Nord le place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France et fait obstacle à la poursuite de ses études et à la réalisation de stages ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation au regard du droit au séjour en France ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que si M. B a, le 17 mars 2022, demandé le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur qui lui avait été délivré le 20 août 2020, dont la durée de validité expirait le 24 novembre 2022, il n’a jamais saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne pour être informé de la suite réservée à sa demande ;
— la mesure demandé n’est pas utile, dès lors, d’une part, qu’il est impossible, du fait de l’informatique, d’enregistrer le dossier déposé par M. B à la préfecture du Nord tant que le dossier déposé à la préfecture du Val-de-Marne n’est pas clôturé informatiquement, d’autre part, que la préfecture du Nord a été diligente car elle a entrepris des démarches auprès du service informatique AGDREF afin que la demande de M. B, enregistrée à la préfecture du Val-de-Marne, soit supprimée pour lui permettre d’enregistrer la nouvelle demande de l’intéressé et de lui délivrer un récépissé, enfin, le récépissé sera délivré à M. B sans délai dès que le problème aura été résolu.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 25 novembre 2003, à Tunis (République tunisienne), est entré en France en 2020 dans le cadre d’un regroupement familial. Le 20 août 2020, il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 24 novembre 2022. Le 17 mars 2022, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne, en qualité de mineur, le renouvellement de son titre de séjour. Le 5 avril 2022, M. B a également sollicité du préfet du Nord, en qualité de majeur, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent famille ». Le 14 novembre 2023, la préfecture du Nord a demandé à M. B de produire un justificatif de domicile, des photographies d’identité et un formulaire de demande renseigné et signé. Le 9 juin 2024, M. B a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent famille ». Par un message non daté, la préfecture du Nord a informé M. B, d’une part, que sa demande enregistrée le 9 juin 2024 avait été clôturée au motif que la demande qu’il avait, le 17 mars 2022, présenté au préfet du Val-de-Marne et tendant au renouvellement de son document de circulation pour étranger mineur était en cours d’instruction, d’autre part, qu’il devait se rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne pour faire aboutir cette demande. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer et de lui délivrer le récépissé prévu par l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. Il résulte de l’instruction que la circonstance que la demande du 17 mars 2022 par laquelle M. B a sollicité du préfet du Val-de-Marne, en qualité de mineur, le renouvellement de son document de circulation pour étranger mineur n’a pas été clôturée fait obstacle à l’enregistrement de sa demande du 9 juin 2024 par laquelle il a sollicité du préfet du Nord, en qualité de majeur, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent famille ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. B, comme le courrier électronique non daté de la préfecture du Nord le lui conseillait, ait saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande tendant à la clôture de la procédure d’instruction de sa demande de renouvellement de son document de circulation pour étranger mineur pour permettre ainsi à la préfecture du Nord de le convoquer et d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent famille ».
5. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour M. B, de demander au préfet du Val-de-Marne de procéder à la clôture de la procédure d’instruction de sa demande de renouvellement de son document de circulation pour étranger mineur, que les conclusions de sa requête ne peuvent qu’être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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