Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 janv. 2026, n° 2503339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation.
Elle soutient que sa situation est urgente dès lors que l’absence de document de séjour régulier entraine une « suspension éventuelle d’activités professionnelles ou étudiantes » et des risques pour ses droits sociaux et sa situation personnelle ; elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes publics et privés ; elle se trouve dans une situation administrative précaire et le silence gardé par la préfecture constitue un refus implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant »
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 19 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Enfin aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du même code relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code (…) ».
Mme A… a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant – élève » valable du 30 avril 2025 au 29 octobre 2025. Or, il résulte de l’instruction que Mme A… n’a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » que le 2 septembre 2025, soit hors délais, de sorte que cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande. Dès lors, la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. Par ailleurs, si elle soutient que l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour aurait pour conséquences « la suspension éventuelle d’activités professionnelles ou étudiantes », l’« impossibilité de justifier de [sa] régularité auprès d’organismes publics ou privés » et d’entrainer des « risques sur [ses] droits sociaux et [sa] stabilité personnelle », elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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