Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2502037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour quant à l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme D… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… épouse A…, ressortissante ukrainienne née le 6 octobre 1982, expose avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… D… épouse A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Mme D… épouse A… soutient que, du fait de sa résidence en France depuis 2012, soit depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes devait saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors qu’était envisagé à son égard un refus de titre de séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes relève dans son arrêté l’insuffisance des preuves de présence en France pour les années 2018 et 2019, pour lesquels seuls deux documents étaient produits dans le cadre de la demande de titre de séjour de la requérante. Or, la requérante produit à l’instance un bail d’habitation prenant effet au 25 juillet 2012 ainsi que divers autres documents (factures, attestations d’assurance, obtention de prestations sociales, certificats de scolarité de son fils, bulletins de salaire de son époux…) permettant de considérer qu’elle, son époux, sa fille B… née en 2015 ainsi que son fils né d’un précédent lit sont présents de manière stable et continue depuis au moins l’année 2013. Cette durée excédant celle de dix années mentionnée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il en résulte que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur la situation de Mme D… épouse A…. Par suite, en ne consultant pas cette instance, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a été de nature à priver le requérant d’une garantie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Les motifs précédemment exposés impliquent nécessairement d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D… épouse A… un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D… épouse A… un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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