Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2514131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 aout 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis portant rupture du contrat jeune majeur et fin de la prise en charge ;
3°) d’enjoindre audit président de continuer à le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, à titre temporaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le département de la Seine Saint Denis conclut au non-lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 20 novembre 2025 adressé le même jour par la voie de l’application Télérecours et réputé notifié le 24 novembre suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, dont le terme était le 26 décembre 2025, M. B… est réputé s’être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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