Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 avr. 2026, n° 2204848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 6 février 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ainsi que la décision du 21 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation et a été prise par une autorité incompétente ;
la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001 ;
le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et Mme A… à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative au Grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), victime de deux accidents de service les 4 mai 2013 et 7 janvier 2019, a sollicité du directeur général de la caisse des dépôts et consignations (CDC) d’être admise au bénéfice de
l’allocation temporaire d’invalidité (ATI). Sa demande ayant été rejetée par une décision non datée de cette autorité administrative, elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision
21 mars 2022 du responsable du « service actifs » de la CDC. Par la présente requête,
Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision non datée du directeur général de la CDC, ainsi que la décision du 21 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision attaquée du 21 mars 2022 par laquelle le responsable du
« service actifs » de la CDC a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision non datée par laquelle le directeur général de la CDC a refusé de faire droit à sa demande d’ATI doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de cette décision initialement prise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
Enfin, il résulte des termes du barème indicatif annexé au décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que d’une part, l’amplitude utile d’une épaule est de 45° pour l’élévation antérieure et de 45° pour l’élévation latérale et d’autre part, que lorsque la mobilité de l’épaule est inférieure à ces angles, divers taux d’invalidité selon que la « limitation » est « modérée » ou que la « raideur » est « moyenne » ou « serrée ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… souffre respectivement d’une tendinopathie de l’épaule droite consécutive à son accident de service du 4 mai 2013 et de raideurs cervicales consécutives à son accident de service du 7 janvier 2019. Pour rejeter la demande d’ATI présentée par Mme A…, le directeur général de la CDC n’a pas retenu le taux global d’invalidité de 15 % fixé par la commission de réforme de Seine-et-Marne dans ses avis des 19 janvier et 20 mai 2021 et 24 février 2022, mais a considéré, à l’appui de deux expertises médicales réalisées les
14 octobre 2020, retenant un taux d’invalidité de 3 % au titre de la pathologie de l’épaule et de 5 % au titre des raideurs du cou, et 13 octobre 2021, retenant un taux de 5 % au titre de la pathologie de l’épaule et de 3 % au titre des raideurs du cou, que le taux global d’invalidité de Mme A… était de 8 %.
S’agissant de la tendinopathie de l’épaule droite, il résulte de l’instruction que la dernière expertise médicale a fixé un taux d’invalidité de 5 %, plus favorable que le taux de 3 % déterminé par la première expertise. Néanmoins, ces deux expertises médicales ont constaté, pour justifier ces taux, que l’intéressé ne présentait pas de limitation de l’amplitude utile de l’épaule droite. Si Mme A…, pour contester ce taux, se prévaut des trois avis de la commission de réforme de Seine-et-Marne des 19 janvier et 20 mai 2021 et 24 février 2022, ils ne comportent aucune précision justifiant le taux d’IPP de 10 % retenu. S’agissant des raideurs du cou, si la première expertise médicale se fonde sur les conclusions d’un examen d’imagerie par résonance magnétique réalisé antérieurement et concluant à l’existence de discopathies modérées avec troubles posturaux et à un état stable par rapport au même examen réalisé en 2019, la seconde ne relève plus qu’un discret syndrome rachidien post traumatique sans anomalie objectivable à l’examen clinique et propose une date de consolidation au 13 octobre 2021, et non au
20 septembre 2020 envisagé par la première expertise. Dans ces conditions, compte tenu de ces constations sur l’état de santé de Mme A…, le taux d’IPP a été fixé à 3 %. Or, les avis émis par la commission de réforme de Seine-et-Marne, dont se prévaut Mme A…, et qui ne contiennent pas davantage, s’agissant des raideurs cervicales, de précisions, ne permettent pas de contester efficacement ce taux. Il ne résulte donc pas de l’instruction que Mme A… remplirait les conditions pour être admise au bénéfice de l’ATI.
En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, dès lors que Mme A… n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté. Il en va de même des moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision rejetant son recours gracieux et du défaut de motivation dont elle serait entachée alors, au demeurant, que l’intéressée ne peut utilement contester les vices propres tirés du rejet de son recours gracieux ainsi que cela a été rappelé au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la
caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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