Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2300166
TA Limoges
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21

    La cour a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M me B ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni que la préfète ait examiné sa situation à cet égard.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'avait pas pour objet d'imposer une obligation de quitter le territoire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que le moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé, le rendant ainsi inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à l'instruction

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour ne restreignait pas son droit à l'instruction, ce qui rendait ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300166
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300166
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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