Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 1er février 2023 et le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zain- Eddine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute- Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1.
Elle soutient que la décision du 29 novembre 2022 :
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait le droit à l’instruction garanti par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 13 du préambule de la constitution.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 2 septembre 1995, est entrée en France le 27 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Ajournée à l’issue de sa première année de licence de droit à l’université Paris XII, Mme B a demandé au préfet de la Haute-Vienne, le 24 octobre 2016, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 27 juillet 2017, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle Mme B s’est soustraite. Le 7 juin 2022, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 29 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. En premier lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la préfète ait examiné d’office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, elle ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
4. En deuxième lieu, dès lors que la décision du 29 novembre 2022 a pour seul objet de refuser sa demande de titre de séjour, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, il ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En dernier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas pour objet de restreindre le droit de Mme B à l’instruction et ne s’oppose pas à ce qu’elle poursuive ses études dans son pays d’origine. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Cjb
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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