Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside sur le territoire depuis plus de dix ans ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ce faisant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les observations de Me Bégon substituant Me Rossler représentant M. B…,
- et les observations de Mme A… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 9 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années dès lors que la consultation de cette commission ne s’impose que lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance de certaines catégories de titre de séjour et non lorsqu’il prononce à l’encontre d’un étranger une obligation de quitter le territoire. Par suite le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré en France en 2009 et qu’il y réside et travaille habituellement depuis lors. Toutefois et alors que les pièces versées pour établir sa présence habituelle ne sont pas suffisamment nombreuses et diversifiées sur le territoire depuis son entrée alléguée pour les établir, ses allégations sont contredites par les propos qu’il a tenus au cours de son audition par les autorités de police le 9 mars 2025 au cours de laquelle il indique vivre actuellement en Italie à San Remo et faire uniquement des aller-retours à Saint-Laurent du Var pour y voir son épouse et ses trois enfants mineurs. En outre, la seule production d’une attestation d’emploi de 2014 à 2020 ne permet pas d’établir la réalité des prestations de travail qu’il a effectué. Enfin, s’il soutient qu’il réside avec son épouse et leur trois enfant mineurs scolarisés à Cagnes-sur-Mer, et alors que ses allégations sont contredites par les propos tenus au cours de son audition, il n’en apporte pas la preuve. Il ne justifie pas plus contribuer à l’entretien de ses enfants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière. Dans ces conditions et alors qu’il ne conteste pas les faits de vol à l’étalage ayant conduit à l’édiction de l’arrêté en litige ni qu’il est défavorablement connu des services de police pour usage de chèque contrefaisant, le préfet, en prenant l’arrêté en litige, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que M. B… ne justifie pas résider en France avec ses enfants ni contribuer à leur entretien. En outre, il n’est pas démontré que son épouse et compatriote serait en situation régulière sur le territoire de sorte que rien ne s’oppose en tout état de cause à ce que la cellule familiale de l’intéressé se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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