Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2501927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B… D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la production de documents frauduleux au soutien de sa demande est imputable au refus opposé par le préfet à sa précédente demande de titre de séjour étudiant qui l’a empêché de s’inscrire régulièrement à l’université de Bordeaux ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 6 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 2004, est entré en France le 8 septembre 2022 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 2 septembre 2023. Le 11 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, applicables en l’espèce : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser de délivrer le titre sollicité, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’absence d’authenticité des documents produits par le requérant au soutien de sa demande, lesquels n’ont pas permis d’établir le caractère réel et sérieux de ses études.
4. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de documents dont il reconnaît lui-même qu’ils ont été falsifiés. Il ne saurait davantage justifier le faux dont il reconnaît être l’auteur par le stress généré par le rejet de sa première demande de titre de séjour, d’autant qu’il n’a jamais fait l’objet d’un tel refus. En toute hypothèse, M. A…, qui est entré sur le territoire français le 8 septembre 2022 afin de poursuivre des études de droit à l’université de Bordeaux, a fait l’objet d’un premier ajournement au titre de l’année universitaire 2022-2023 à l’issue de sa première année de licence. Par ailleurs, il ressort du relevé de notes produit en défense qu’il a été ajourné une seconde fois au titre de l’année 2023-2024. En outre, s’il se prévaut d’une erreur lors de la procédure de réinscription en première année de licence de droit et bien qu’il justifie s’être acquitté de la contribution de vie étudiante et de campus, il est constant qu’il ne s’est pas réinscrit à l’université de Bordeaux pour l’année 2024-2025. Dans ces conditions, en estimant que M. A… ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. En l’espèce, M. A…, qui est entré régulièrement en France en 2022, se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français. Toutefois, son premier visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer en France et la seule circonstance qu’il a effectué son cursus scolaire au Sénégal dans un lycée français n’est pas de nature à caractériser une insertion durable dans la société française. En outre, s’il est établi que ses deux frères sont présents sur le territoire français, il ne démontre pas la continuité et l’intensité de ses liens avec ces derniers. Enfin, il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, dont le préfet a examiné le respect, n’est pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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