Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2303416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022, M. A… représenté par Me Lemiegre demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a rejeté pour irrecevabilité sa demande d’autorisation d’exercer la médecine en tant que praticien à diplôme hors Union européenne, ensemble la décision du 19 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé d’Île-de-France de lui délivrer l’autorisation d’exercer sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d’autorisation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence de la signataire de l’acte ;
les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit la condition d’expérience requise ;
l’inadéquation alléguée entre les attestations et les contrats est consécutive à une erreur de plume.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l’agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, médecin de nationalité turque, a sollicité l’autorisation d’exercer la médecine en France. Par une décision du 22 juillet 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a rejeté sa candidature comme irrecevable. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejetée par le directeur général le 19 septembre 2022. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des décisions des 22 juillet et 19 septembre 2022.
En premier lieu, M. A… soutient que l’auteur de la décision du 19 septembre 2022, faisant état de la mention « par délégation », serait incompétent faute pour l’intéressé de justifier d’une délégation de signature de la part du directeur de l’agence régionale de santé. Toutefois, les vices propres d’une décision de rejet d’un recours gracieux, qui n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen d’incompétence doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « (…) B.-Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « Peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : / (…) / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. / Cet équivalent temps plein est calculé sur la base de dix demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de 1607 heures annuelles pour les autres personnels de santé. (…) ».
Pour justifier des conditions mentionnées au point précédent, et notamment l’exercice pendant au moins deux ans en équivalent temps plein, entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021, de fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique, M. A… produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de faisant fonction d’interne du 1er mars 2018 et plusieurs attestations de la clinique du sport. Ces attestations mentionnent que M. A… était employé en qualité de faisant fonction d’interne et de coordinateur scientifique au sein de la clinique du sport à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2021. Toutefois, ces attestations se bornent à faire état d’un nombre de jours de travail et de jours de recherche sans préciser à laquelle des deux activités se rapportent ces informations, et ne permettent pas d’établir le temps de travail de M. A… en qualité de faisant fonction d’interne, alors, en outre, qu’il n’est pas contesté que les fonctions de coordinateur scientifique ne sont pas mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. Au demeurant, le poste de faisant fonction d’interne a été occupé irrégulièrement par M. A… dans un établissement de santé privé et son contrat de travail a été conclu, en méconnaissance des articles R. 6153-42 et suivants du code de la santé publique, pour une durée indéterminée. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas remplir les conditions fixées au 2° de l’article 1er du décret du 7 août 2020. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a rejeté pour irrecevabilité sa demande d’autorisation d’exercer la médecine en tant que praticien à diplôme hors Union européenne, ensemble la décision du 19 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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