Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 janv. 2026, n° 2402745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a laissé à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 561,46 euros, après remise partielle de 140,36 euros.
Elle soutient que ce rappel est décourageant et ne l’incite pas à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A… a bénéficié d’un revenu de solidarité active (RSA) à compter de 2009. Elle a déclaré être sans activité à compter du 25 avril 2023. Un contrôle de sa situation effectué en 2023 a révélé que l’intéressée n’avait pas cessé son activité. La régularisation des droits de Mme A… tenant compte de son revenu a généré un trop perçu de RSA de 872,97 euros. Suite à la remise gracieuse sollicitée par Mme A…, le département lui a accordé une remise de 140,36 euros. Mme A… conteste cette décision.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Si Mme A… soutient que la prise en compte de ses revenus d’activité est de nature à la décourager de travailler, une telle argumentation est sans incidence sur ses droits au revenu de solidarité active, qui tient compte des revenus professionnels. En tout état de cause elle a bénéficié d’une remise de dette tenant compte de son quotient familial de 374,52 euros et elle n’établit pas être dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait rembourser le montant du solde de l’indu.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d’allocations familiales de seine maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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