Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2200922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2022 et 4 octobre 2023, la société Immobilière de Vacqueriette, représentée par Me Balaÿ, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président de la communauté de communes des 7 Vallées a rejeté sa demande du 16 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes des 7 Vallées d’abroger partiellement la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal « Secteur Canche Ternoise », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des 7 Vallées la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la communauté de communes des 7 Vallées, représentée par Me Thoor, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la société Immobilière de Vacqueriette déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. La société Immobilière de Vacqueriette déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des 7 Vallées et la société Immobilière de Vacqueriette sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la société Immobilière de Vacqueriette.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des 7 Vallées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière de Vacqueriette et à la communauté de communes des 7 Vallées.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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