Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2600363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Mondus Sapore |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 8 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Mondus Sapore, exploitant l’établissement « Robba Mea », représentée par son gérant, M. A… B…, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de démonter ses installations de restauration de plage, sises sur la commune de Villeneuve-Loubet au 15 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’État de suspendre toute poursuite contentieuse liée au maintien des installations.
…………………………………………………………………………………………..
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600363 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
L’occupant du domaine public maritime naturel ne peut être contraint à le remettre en état qu’à la suite d’une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l’action domaniale à l’issue de la procédure de contravention de grande voirie. Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 décembre 2025 à la société requérante l’enjoignant de procéder au retrait des ouvrages situés sur le domaine public maritime naturel avant le 15 janvier 2026, conformément l’article 3 du cahier des charges du sous-traité d’exploitation, ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Mondus Sapore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Mondus Sapore et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 février 2026.
Le vice-président,
Président de la 6ème chambre
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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