Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 sept. 2025, n° 2509195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que de la décision implicite par laquelle elle a refusé la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé le 14 février 2025 une demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle expirant le 8 mars 2025 dont il était titulaire, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à l’expiration de son titre de séjour, qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire, que la décision met en péril sa situation financière, dès lors qu’elle le prive de la perception de l’allocation adulte handicapé, laquelle est sa principale source de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de motivation, ainsi qu’en raison de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance, par la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la demande de complément tendant à la production d’un passeport n’est pas justifiée en l’espèce ; en toute hypothèse, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’une atteinte à sa liberté d’aller et de venir, et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et qu’aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de sa décision, le dossier déposé étant incomplet en l’absence d’un justificatif de nationalité revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2509194 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 septembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Ghanassia, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait par ailleurs valoir que le dossier déposé était complet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, alors domicilié dans la Loire, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2025. Il n’est pas contesté que ce titre a été obtenu sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de l’intéressé. Résidant désormais en Isère, M. B a déposé le 14 février 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu, le même jour, une attestation de dépôt. A l’expiration du titre de séjour dont il était titulaire, il n’a pas obtenu l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une première attestation de prolongation d’instruction ainsi que la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère sur sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence à statuer sur la demande présentée au juge des référés, il y a lieu en l’espèce d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / () 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ». L’article R. 431-11 du même code impose en outre de présenter à l’appui de la demande des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code. En vertu de l’annexe 10 de ce code, les pièces à fournir pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comprennent notamment un : « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
4. Pour estimer que seul un refus d’enregistrement, qui ne fait pas grief, aurait été opposé à M. B, la préfète de l’Isère soutient en défense que le dossier déposé par l’intéressé aurait été incomplet, en l’absence de justificatif probant de nationalité. S’il n’est pas contesté par le requérant qu’une demande de pièces complémentaires lui a été adressée en mai 2025, tendant à la production d’un passeport, il ressort des pièces produites en défense que M. B avait produit, au soutien de sa demande initiale, une attestation consulaire établie le 17 juin 2019 par l’ambassade de la République de Guinée en France, supportant une photographie, selon laquelle les opérations d’enrôlement en vue de la délivrance de passeports biométriques avaient pris fin sur le territoire français et certifiant qu’en conséquence, dans l’attente de l’arrivée d’une prochaine mission d’enrôlement, l’ambassade ne délivrait pas de passeports. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, si, en raison du temps écoulé depuis l’année 2019, la photographie présente sur ce document n’est pas strictement identique à la nouvelle photographie d’identité produite par M. B au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2025, aucun doute sérieux n’est permis quant au fait que les deux photographies correspondent bien à la même personne. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que cette même attestation a été regardée par les services de la préfecture de la Loire comme un justificatif suffisant de nationalité à l’occasion de la précédente demande d’admission au séjour présentée par M. B, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’une autre circonstance aurait fait obstacle au déclenchement du délai d’instruction de la demande, le dossier du requérant doit être regardé comme ayant été complet dès l’origine, de sorte que l’intéressé est recevable à demander la suspension d’une décision implicite de refus de délivrance d’une première attestation de prolongation d’instruction ainsi que d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors que le dossier déposé est réputé complet, la condition d’urgence est présumée satisfaite, d’autant que M. B justifie également de la suspension dès mars 2025 du versement par la caisse d’allocations familiales de l’allocation aux adultes handicapés dont il bénéficiait, consécutivement à l’incapacité dans laquelle il s’est trouvé de justifier de la régularité de son séjour, de sorte que la condition d’urgence doit être également regardée comme remplie s’agissant de la demande de suspension du refus implicite de délivrance de la première attestation de prolongation d’instruction.
8. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la demande portait sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 et qui expirait le 8 mars 2025 n’a déposé sa demande de renouvellement que le 14 février 2025. En l’état de l’instruction, le moyen dirigé contre le refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-15-1 précité n’est ainsi pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
10. En revanche, en l’état de l’instruction et des seules pièces versées au dossier relatives à la situation personnelle et médicale de M. B, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’un refus de séjour sur la situation personnelle du requérant, eu égard au handicap qu’il présente, apparaît seul de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.
11. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique en conséquence seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui impartir à cette fin un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance si M. B a déjà transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical mentionné à l’article R.425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas contraire, dans un délai de trois mois à compter de cette transmission, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. M. B ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghanassia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer le droit au séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, si M. B a transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical mentionné à l’article R 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas contraire, dans un délai de trois mois à compter de cette transmission.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Ghanassia, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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