Rejet 31 juillet 2025
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2501456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Saglam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que le préfet de l’Oise n’a pas examiné la demande qu’il a formulée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré sur le territoire français le 2 avril 2023, qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis le 18 août 2021, qu’ils résident ensemble depuis le 2 décembre 2023, qu’ils ont pour projet de fonder une famille en France et de se marier dès que la retranscription de la dissolution de la précédente union de sa compagne sera effective, que cette dernière souffre d’un handicap justifiant sa présence auprès d’elle et qu’il est intégré socialement dans la mesure où il participe, depuis le 6 octobre 2024, à des activités sociolinguistiques ;
— pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— pour les mêmes raisons, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— pour les mêmes raisons, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour peut être fondée sur son pouvoir général de régularisation en lieu et place des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 18 avril 1986, déclare être entré en France le 2 avril 2023 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Il a sollicité, le 12 août 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention bilatérale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur leur fondement, ni que le préfet de l’Oise aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si M. B, qui déclare être entré sur le territoire national le 2 avril 2023 sans toutefois établir y résider de manière habituelle depuis cette date, soutient qu’il entretiendrait une relation affective avec une ressortissante française avec laquelle il vivrait maritalement, d’abord en Turquie à compter du 18 août 2021, puis en France depuis le 2 décembre 2023, il n’apporte néanmoins aucun élément probant de nature à établir la réalité de cette relation et l’existence d’une vie commune avant le mois de juillet 2024. En outre, s’il n’est pas contesté que la partenaire du requérant est titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité », il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de celui-ci aux côtés de celle-là serait rendue nécessaire par son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B serait dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la relation qu’il entretient avec sa compagne, M. B, qui n’a pas d’enfant et n’allègue pas, en tout état de cause, disposer d’autres attaches particulières sur le territoire national, n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre porteraient, eu égard au but en vue duquel elles ont été édictées, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison des illégalités entachant la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale présentée par le préfet de l’Oise, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Marc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Facture ·
- Compte courant ·
- Administration
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Mobilier ·
- Administration ·
- Origine ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Congo ·
- Manifeste ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Vanne ·
- Mobilier ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Support ·
- Environnement ·
- Syndicat ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Biodiversité ·
- Expropriation ·
- Forêt ·
- Annulation ·
- Droit réel ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Climat ·
- Région ·
- Réserve ·
- Architecte ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Cartes ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.