Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2601047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2026, le 23 janvier 2026, le le 24 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Marseille de faire cesser la suspension de la perception des loyers concernant des logements non affectés par les désordres visés par l’arrêté de mise en sécurité n° 2025_03547_VDM du 9 octobre 2025.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation résulte de la précarité financière de sa situation ;
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
2. M. B… demande à la commune de mettre fin à la suspension de la perception des loyers concernant des logements de l’immeuble lui appartenant qui ne sont pas affectés par les désordres visés par l’arrêté de mise en sécurité n° 2025_03547_VDM du 9 octobre 2025. Il résulte des termes même de cet arrêté que la mise en sécurité a été prescrite pour l’ensemble de l’immeuble qui est notamment affecté par des désordres qui concernent la structure et par des risques d’incendie. Par suite, tous les logements de l’immeuble sont concernés par la mise en sécurité. Dès lors, la demande tendant à une mesure pour les logements qui ne seraient pas affectés par la mise en sécurité, n’a pas d’objet.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint faire cesser la suspension de la perception des loyers concernant des logements non affectés par les désordres visés par l’arrêté de mise en sécurité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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